En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Bail rural : les usages du terrain non-respectueux de l’environnement peuvent entraîner la résiliation du bail
La Cour de cassation a rendu, ce 6 février 2020 un arrêt très intéressant (cf. Actu Environnement) aux termes duquel le non-respect par le fermier de la clause imposant une exploitation agricole biologique, l’expose à la résiliation du bail rural. Cette décision fait écho à un arrêt rendu le 12 mars 2020, également par la 3ème chambre de la Cour de cassation. Analyse.
Dans la première affaire, un bail rural avait été conclu en 2001. Il y était inséré une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuse de l’environnement qui finalement n’a jamais été respectée par les fermiers, préférant exploiter les parcelles de façon « conventionnelle ».
Le bailleur a alors invoqué le non-respect de cette clause pour obtenir la résiliation du bail rural. La Cour d’appel de Caen lui a donné gain de cause tout comme la Cour de cassation qui retient :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2006, qu’il résulte de l’article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu’une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire, et constaté que M. et Mme H…, en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon « conventionnelle », la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, retenu que sa bonne exploitation était compromise par l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l’opération de conversion à l’agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée ; »
Le non-respect d’une exploitation agricole biologique prévue contractuellement est susceptible d’entraîner la résiliation du bail rural.
Dans la seconde affaire, les propriétaires de terrains agricoles sollicitaient devant la Cour d’appel de Rennes la résiliation d’un bail rural qu’ils avaient conclu, au motif, notamment, que le preneur épandait des boues provenant des stations d’épuration de la commune qui auraient comporté selon eux des métaux lourds et des agents pathogènes.
Leur demande est rejetée par la Cour d’appel de Rennes ainsi que la Cour de cassation qui considère qu’en l’absence de pollution avérée, le simple fait d’épandre des boues d’épuration n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds :
« Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constaté qu’une commune s’étant engagée à céder au preneur, en vue de leur épandage, des boues d’épuration conformes à la réglementation et soumises à des analyses régulières, le contrôle sur place mis en oeuvre par l’inspection de l’environnement sur plainte des bailleurs n’avait décelé aucune anomalie, ce qui était corroboré par l’absence de poursuite de M. M… pour une quelconque infraction de pollution, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire, sans dénaturation, que n’étaient pas établis des manquements aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail »
La Cour de cassation juge que cet épandage, dès lors qu’il est conforme à la réglementation, ne constitue pas un manquement aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
A retenir de ces décisions
Ces arrêts sont riches de plusieurs enseignements :
1. Il est possible d’imposer dans les baux ruraux des clauses relatives à la protection de l’environnement. Cela est d’autant plus vrai depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 qui a modifié l’article L. 411-27 du code rural en ajoutant l’alinéa suivant :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux (…) ». Plusieurs cas sont énumérés comme la garantie du maintien d’une agriculture biologique.
2. Le non-respect d’une agriculture biologique prévue contractuellement peut être sanctionnée par la résiliation du contrat, sans qu’une pollution des sols n’ait à être démontrée.
3. En revanche, l’épandage de boues d’épuration conformes à la réglementation ne saurait être un motif de résiliation du bail rural. Il conviendrait de s’interroger sur le devenir de cette solution dans l’hypothèse où une clause du bail interdirait expressément le recours à l’épandage de boues d’épuration.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


