En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Tarif d’achat solaire : impossibilité pour les parties de déroger contractuellement au tarif fixé par arrêté (Conseil d’Etat)

Fév 3, 2020 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 22 janvier 2020, n°418737, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 12 février 2018 (n° 17MA00134) en jugeant que la volonté des parties ne peut déroger aux dispositions réglementaires applicables au tarif d’achat pour les installations utilisant l’énergie énergie solaire photovoltaïque.

Pour rappel, les conditions d’achat d’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat sont fixées par arrêté ministériel conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001 pris en application de l’article L. 314-1 et suivants du code de l’énergie.

Pour les installations de production d’énergie solaire, ces conditions sont prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 abrogé par l’arrêté du 12 janvier 2010.

En l’espèce, deux sociétés ont demandé au Tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à exécuter le contrat d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque conclu le 27 décembre 2012.

Le contrat prévoyait que l’électricité produite serait achetée par EDF au tarif dit  » S06 « , tel que prévu par arrêté interministériel du 10 juillet 2006. En 2015, EDF informe son cocontractant que tarif applicable au rachat de l’électricité produite par son installation était le tarif  » S10  » tel que fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010. Dans le contrat figurait donc une erreur sur le tarif applicable à l’installation de production d’énergie solaire que EDF entendait corriger en modifiant la clause tarifaire.

Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que :

« l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2010 pris pour son application, ont pour objet de fixer, au seul bénéfice des producteurs d’électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité ; que ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet d’interdire à EDF d’acheter de l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs ; que, dès lors, le contenu du contrat en litige n’est pas illicite ; qu’en outre, l’erreur commise par EDF sur le tarif applicable n’a pas eu pour effet de vicier son consentement ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’application du contrat ; »

La Cour administrative d’appel de Marseille considère qu’il est possible de déroger contractuellement au tarif réglementaire applicable dès lors que le tarif d’achat prévu dans le contrat est plus favorable pour les producteurs.

EDF a donc décidé de porter cette affaire devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le tarif d’achat applicable à chaque type d’installation est fixé par arrêté ministériel :

« 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contrat d’achat de l’électricité produite par une installation bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article L. 314-1 du code de l’énergie doit être établi conformément au décret du 10 mai 2001 et à l’arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d’achat de l’électricité. »

En second lieu, le Conseil d’Etat conclu que l’expression de la volonté des parties ne peut déroger au régime réglementaire applicable :

« Il découle de l’économie générale des dispositions régissant ce contrat d’achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d’achat fixés par ces arrêtés. »

Le Conseil d’Etat considère que l’erreur commise par EDF dans la rédaction du contrat d’achat lui est inopposable.

En conclusion, les parties ne peuvent déroger au tarif applicable au rachat d’électricité produite par une installation photovoltaïque. Ce principe devrait probablement être transposable à toutes les filières bénéficiant de l’obligation d’achat.

Les sociétés bénéficiaires de cette obligation devront donc être vigilantes lors de la conclusion du contrat en vérifiant par elle-même le tarif d’achat applicable à leur activité.

Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats

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