Certificats d’économies d’énergie (CEE) : prolongation de la quatrième période jusqu’au 31 décembre 2021 (décret du 11 décembre 2019)

Déc 13, 2019 | Droit de l'Environnement

Ce décret qui entrera en vigueur le 12 décembre 2019 était attendu puisque le 9 octobre 2019 le Gouvernement avait annoncé la mise en œuvre de l’extension d’un an de la quatrième période du dispositif.

En premier lieu, ce décret prolonge la quatrième période des certificats d’économies d’énergie (CEE) d’une année supplémentaire.

Plus précisément, l’article 2 de ce décret modifie le dernier alinéa de l’article R. 221-1 du code de l’énergie en remplaçant la date du 31 décembre 2020 par celle du 31 décembre 2021.

En deuxième lieu, l’article 4 du décret modifie l’article R. 221-5 du code de l’énergie qui prévoit désormais qu’une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économie d’énergie dans un délai maximum qui sera fixé par arrêté mais qui ne peut être inférieur à six mois :

« Le deuxième alinéa de l’article R. 221-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. ».

L’article prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixera ce délai qui ne pourra pas être inférieur à six mois.

Auparavant, l’article R. 221-15 prévoyait qu’une demande de certificats d’économies d’énergie ne pouvait porter que sur des actions achevées moins d’un an avant la date de cette demande.

En troisième lieu, et comme l’avait également été annoncé par le Gouvernement, le décret prévoit que les certificats d’économies d’énergie sont cumulables avec les aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour ce faire, l’article 5 du décret modifie l’article R. 221-19 du code de l’énergie comme suivant :

« L’article R. 221-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-19. – Les actions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie :
« 1° Soit lorsqu’elles n’ont pas bénéficié d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie d’une aide à l’investissement dont le calcul et la décision d’attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »

En résumé, à compter du 12 décembre 2019 :

– L’obligation d’économies d’énergie (CEE) passe à un volume total de 2133 TWhc Cumac jusqu’au 31 décembre 2021 ;

– Une demande de certificats d’économies d’énergie est présentée après l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois. Ce délai sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;

– Le cumul des certificats d’économie d’énergie avec les aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est autorisé.

En pratique, il appartient aux acteurs qui ont conclu des contrats avec leurs partenaires de vérifier si la durée de ces derniers est adaptée à cette nouvelle prolongation. 

Lucie Antonetti

Avocate – Gossement Avocats

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