En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Biodiversité : proposition de loi visant à reconnaître les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage en tant qu’opérateurs de compensation
Le député Sébastien Leclerc et plusieurs autres députés ont déposé, le 18 octobre 2019, une proposition de loi « visant à reconnaître les centres de sauvegarde de la faune sauvage en tant qu’opérateurs de compensation ». Présentation. (Le texte de la proposition de loi peut être téléchargé ici)
Pour rappel. L’article L. 163-1 du code de l’environnement a été créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cet article porte sur les mesures de compensation écologique – mesures faisant partie de la séquence ERC (éviter/réduire/compenser) – et précise que :
– Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont des mesures obligatoires ayant pour objectif de compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité qui résultent de la réalisation d’un projet ou d’activités, ou de l’exécution d’un document de planification (plan, schéma, programme).
– Ces mesures de compensation visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.
– Ces mesures de compensation doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives durant toute la durée des atteintes.
Il est également précisé que les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.
A cette fin, toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doit y satisfaire :
– Soit directement ;
– Soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ;
– Soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation.
Enfin, l’opérateur de compensation est défini comme étant « une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme ».
Proposition de loi. La proposition de loi comporte un article unique dont l’objectif consiste à compléter le III de l’article L. 163-1 du code de l’environnement comme suit :
« […] III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
[Ajout] Les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage sont reconnus comme étant des opérateurs de compensation. »
Il résulte de l’exposé des motifs de cette proposition que « les Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage assurent, sur le territoire national, une mission relevant du service public, en accueillant des animaux blessés ou malades puis en les soignant. Toutefois, la majorité de ces centres fonctionne sous le statut associatif et connaît des difficultés de financement. »
Ainsi, l’objet de cette proposition de loi serait de reconnaître ces Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage comme étant des opérateurs de compensation, afin de leur permettre de facturer cette prestation et donc d’encaisser des recettes.
Si cette proposition de loi semble permettre à ces Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, qui effectuent un travail remarquable pour la biodiversité, de trouver une nouvelle manière d’obtenir des financements, il conviendra néanmoins de veiller à ce que certains maîtres d’ouvrage ne soient pas encouragés à se départir de leurs obligations de mettre en œuvre des mesures de compensation, en se bornant à verser une somme d’argent à ces centres sans réel gain pour la biodiversité.
En effet, il importe de rappeler que la finalité de ces mesures de compensation consiste à viser un objectif d’absence de perte nette et à être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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