En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets plastiques : projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire vient d’ouvrir une procédure en ligne de consultation du public s’agissant du « Projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique ». Présentation.
I. Contexte
Ce projet de décret, soumis à consultation du 24 juillet au 3 septembre 2019, est pris en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi Egalim »).
Pour rappel, l’article 73 de la loi de transition énergétique a prévu, à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, la fin de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, au plus tard le 1er janvier 2020.
L’article 28 de la loi Egalim a ensuite complété cette liste des ustensiles plastiques à interdire à compter du 1er janvier 2020 en ajoutant les « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique ».
Seule exception prévue par ces dispositions : les ustensiles compostables en compostage domestique et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées.
Plus précisément, ce projet de décret, pris pour l’application du premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, viendrait ici définir les conditions d’application de cette interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique.
II. Sur les conditions d’application de cette interdiction en vigueur à compter du 1er janvier 2020
A titre liminaire, les articles D. 543-294 et D. 543-295 du code de l’environnement définissent actuellement les produits jetables en plastique concernés par l’interdiction mise en place par les dispositions du III de l’article L. 541-10-5.
Cependant, l’actuel article D. 543-294 du code de l’environnement ne définit, à l’heure actuelle, que les notions de « plastique », « mise à disposition » et « mise sur le marché ».
L’actuel article D. 543-295 du même code définit, quant à lui, les notions de « gobelets, verres et assiettes en matière plastique », « gobelets, verres et assiettes jetables », « gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table », « gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique », « matière biosourcée » et « teneur biosourcée ».
L’article 1er du projet de décret propose, d’une part, de regrouper l’ensemble de ces définitions au sein de l’article D. 543-294, et d’autre part, de rajouter les définitions des notions suivantes : « produit en plastique à usage unique » ; « producteur » ; « emballage » ; « gobelets et verres » ; « assiettes jetables de cuisine pour la table » ; « couverts » ; « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes » ; « pailles » ; « couvercles à verre » et « produits compostables en compostage domestique ».
En premier lieu, il ressort de la lecture du projet de décret que les définitions de la « mise à disposition », « mise sur le marché », « produits compostables en compostage domestique », « matière biosourcée » et « teneur biosourcée » resteraient inchangées.
A noter cependant une petite nuance apportée à la définition de la « teneur biosourcée » dont le pourcentage serait déterminé par rapport à la norme française, et plus seulement par rapport à une norme internationale en vigueur.
En deuxième lieu, la définition du « plastique » serait modifiée comme suit :
« 1° « Plastique » : un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ; »
En troisième lieu, il convient de noter que les « gobelets et verres » ainsi que les « assiettes jetables de cuisine pour la table » seraient désormais définis comme étant des ustensiles composés entièrement de plastique.
En quatrième lieu, les « couverts », les « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes » ainsi que les « couvercles à verre » seraient définis par référence à la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.
– De première part, les « couverts » correspondraient aux fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime.
– De deuxième part, les « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes » correspondraient aux récipients pour aliments composés entièrement de plastique et utilisés pour contenir des aliments destinés à être consommés sur place ou à emporter.
– De dernière part, les « couvercles à verre » renverraient aux couvercles à verre ou à gobelet pour les boissons.
En cinquième lieu, les notions d’« emballage » et de « pailles » seraient également définies par référence à des directives européennes.
– D’une part, l’emballage renverrait aux produits visés par la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
– D’autre part, les pailles renverraient aux pailles mises à disposition sur le lieu d’utilisation ou celles vendues à l’unité ou en lot au consommateur final, à l’exception de celles qui relèvent des directives européennes 90/385/CEE et 93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux.
En sixième lieu, le « produit en plastique à usage unique » serait défini comme étant un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».
Par ailleurs, le « producteur » serait défini comme étant « toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, fabrique, rempli, vend ou importe quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ».
En dernier lieu, l’article 2 du projet de décret propose de remplacer l’actuel article D. 543-295 du code de l’environnement par la disposition suivante :
« Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l’article L541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l’exception des emballages. »
Ainsi, les emballages seraient explicitement exclus du champ d’application de cette interdiction des produits jetables en plastique.
III. Sur les conditions d’application de cette interdiction en vigueur à compter du 3 juillet 2021
L’article 3 du projet de décret propose ensuite, à partir du 3 juillet 2021, de modifier certaines définitions précisées à l’article D. 543-294 dans sa version issue de l’article 1 du présent projet de décret.
En premier lieu, il est proposé d’interdire la mise à disposition des gobelets y compris ceux composés partiellement de plastique (et non plus seulement ceux composés « entièrement de plastique »), sous réserve du dépassement de leur teneur par rapport à une teneur maximale fixée par arrêté.
Il est également proposé d’interdire la mise à disposition des assiettes jetables de cuisine pour la table « y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 ».
En deuxième lieu, il est proposé d’élargir l’interdiction de la mise à disposition des couverts aux couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime.
En troisième lieu, il est proposé de modifier l’article D. 543-295 dans sa version issue de l’article 2 du présent projet de décret afin d’inclure les emballages.
Ainsi, les emballages seraient inclus dans le champ d’application de cette interdiction des produits jetables en plastique, à compter du 3 juillet 2021.
En dernier lieu, il est proposé de compléter l’article D. 543-296 dans sa version issue de l’article 2 du présent projet de décret par la phrase suivante :
« Toutefois, l’exemption mentionnée à ce même alinéa n’est pas applicable aux assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts et bâtonnets mélangeurs pour boissons. »
IV. Résumé
Le projet de décret a pour objet d’expliciter les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique à partir du 1er janvier 2020. A cette fin, il prévoit les définitions et les caractéristiques des produits en plastique à usage unique concernés par les interdictions de mise à disposition.
Enfin, notons que ce projet de décret n’est assorti d’aucune sanction spécifique en cas de méconnaissance de ces dispositions.
Dès lors, il semblerait que la méconnaissance de ces dispositions soit régie par l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, à savoir : une amende administrative dont le montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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