En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Projet de loi pour une économie circulaire : focus sur l’interdiction étendue de l’utilisation du plastique oxodégradable
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, présenté ce mercredi 10 juillet 2019 en conseil des ministres, prévoit l’article 10 d’étendre l’interdiction de l’utilisation du plastique oxodégradable.
A noter que les versions antérieures du projet de loi ne comportaient aucune disposition relative au plastique oxodégradable.
Pour mémoire, l’article 75 de la loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’interdiction de la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites.
Aux termes de cette loi, l’interdiction de l’utilisation du plastique oxo-fragmentable est limité aux sacs et emballages.
Dans le prolongement de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, dont les mesures couvrent les produits en plastique à usage unique ainsi que les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, le projet de loi prévoit :
– De codifier, au sein du code de l’environnement, l’interdiction des emballages et sacs en plastique oxodégradable – prévue au II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015 mais non codifiée à ce jour – ;
– D’étendre cette interdiction, à compter du 1er janvier 2021, à la mise sur le marché des « produits » fabriqués à base de plastique oxodégradable (cf. nouvel article L. 541-15-9 du code de l’environnement, correspondant à l’actuel article L. 541-10-5).
A noter qu’aux termes de la directive 2019/904, le plastique oxodégradable désigne :
« des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ; » (cf. article 3 de la directive 2019/904).
L’article 75 de la loi du 17 août 2015 comportait des précisions relatives à la dégradabilité et compostabilité du plastique oxodégradable. Il était ainsi précisé qu’ « un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. » Il conviendra, le cas échéant, à l’avenir de se référer uniquement à la définition donnée par la directive 2019/904 dès l’instant où le projet de loi prévoit d’abroger le II de l’article 75 de la loi du 17 août 2015.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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