En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Pesticides : annulation partielle de l’arrêté réglementant l’utilisation des pesticides, notamment en raison de l’absence de mesures de protection des riverains des zones traitées (Conseil d’Etat)
Par une décision du 26 juin 2019, nos 415426, 415431, à la demande d’associations de protection de l’environnement, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche.
L’arrêté du 4 mai 2017, pris en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche, qui succédait à un arrêté, déjà critiqué, du 12 septembre 2006, a pour but de prévoir des mesures d’utilisation des pesticides visant à limiter l’impact de ces produits sur la santé et l’environnement.
Ces mesures peuvent être celles visant à établir la vitesse maximale du vent au-delà de laquelle les pesticides ne peuvent pas être appliqués ou encore celles visant à éviter la dissémination des produits épandus en dehors de la parcelle traitée.
La réglementation française des usages des pesticides est tirée d’une directive de l’Union européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
En premier lieu, s’appuyant sur l’article 11 de la directive du 21 octobre 2009 ainsi que les articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche, le Conseil d’Etat énonce, sous la forme d’un considérant de principe, que :
« 7. Il appartient à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point 4, transposant l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement. »
Il tire donc de ces textes une obligation forte pour l’autorité administrative de fixer les règles d’utilisation de pesticides qui sont nécessaires à la protection de la santé et de l’environnement.
En deuxième lieu, se fondant sur cette obligation générale, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 en raison de ses nombreuses insuffisances sur le plan sanitaire et environnemental.
En particulier, le Conseil d’Etat relève que l’arrêté aurait dû comporter des mesures de protection des riverains des zones traitées.
Le Conseil d’Etat retient également une illégalité partielle de l’arrêté dès lors que :
– l’arrêté attaqué ne prévoit aucun délai pour revenir sur une zone où ont été utilisés des pesticides dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation ;
– qu’il ne régit pas l’utilisation d’autres techniques que la pulvérisation ou poudrage, telles que l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols, alors que ces méthodes sont pourtant également susceptibles d’induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité ;
– qu’il ne prévoit pas de mesures précises d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de pesticides destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité.
En troisième lieu, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas retenu l’ensemble des arguments juridiques soulevés par les requérantes, dont le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non régression ou celui de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code l’environnement.
Le Conseil d’Etat a enjoint à l’Etat de prendre, dans un délai de six mois, les mesures réglementaires qui s’imposent à la suite de l’annulation partielle de l’arrêté du 4 mai 2017.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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