En bref
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Contentieux administratif : les juges doivent veiller au respect du principe du contradictoire dans leur conduite de la procédure (Conseil d’Etat)
Par deux décisions rendues le 1er avril 2019 (n° 422807 et n° 417927), le Conseil d’Etat rappelle que les juges administratifs, également tenus au respect du principe du contradictoire, doivent veiller à respecter les calendriers de procédure qu’ils adressent aux parties, lesquelles disposent d’un droit de réplique.
Pour rappel, l’article R. 222-1 du code de justice administrative donne la possibilité aux magistrats administratifs de statuer par voie d’ordonnance sur certains types de requêtes.
Plus précisément, le dernier alinéa dispose que » les […] présidents des formations de jugement des cours peuvent […] par ordonnance, rejeter […] après l’expiration du délai de recours […] les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. «
Dans les espèces des décisions commentées, les présidents de chambre des cours administratives d’appel ont tous deux fait application de cet article :
- Dans l’une (n° 422807), le greffe avait indiqué à l’appelant, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019 et que, s’il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close à la date d’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience. Entre temps, la partie adverse ayant produit un mémoire, le greffe l’avait communiqué à l’appelant pour l’inviter à présenter sa réplique, en lui indiquant que les échéances préalablement communiquées n’étaient pas remises en cause. Toutefois, le 4 juin 2018, l’appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 précité.
- Dans l’autre (n° 417927), après la production d’un mémoire en défense, le greffe avait indiqué à l’appelant, sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction avait été fixée au 7 septembre 2017. Toutefois, le 1er septembre 2017, l’appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 précité.
Le Conseil d’Etat rappelle ici, dans des considérants de principe sensiblement identiques, que, certes, les informations données aux parties en vertu des articles encadrant la conduite de la procédure (R. 611-11-1 et R. 613-1 précités) :
1. » n’implique[nt] pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 [précité] » ;
2. » peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction « .
Toutefois, la Haute juridiction insiste également sur le fait que cette modification ne peut être faite que » sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure « .
Ainsi, contrairement aux cas d’espèce, un juge ne peut indiquer une clôture d’instruction, prévisionnelle ou non, et, quelques jours avant l’échéance, décider de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 222-1.
Dans les deux cas, non seulement les parties n’ont pas été informées de la modification du calendrier de procédure, mais, par ailleurs, l’adoption de ces ordonnances a privé les appelants de la possibilité de répliquer aux mémoires en défense produits au cours de l’instance.
Comme le soulignent ces décisions, cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure a préjudicié aux droits de l’appelant.
Il est donc rassurant de constater que le Conseil d’Etat veille à ce que le principe du contradictoire soit respecté, afin d’éviter que les requérants ne soient évincés de la procédure qu’ils ont eux-mêmes initiée, sans pouvoir bénéficier de leur droit de réplique.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l’achèvement des travaux (Conseil d’Etat)
Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d'Etat a apporté une importante précision relative au champ d'application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être...
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à : Renforcer la police des déchets ; Préciser les mesures...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)




