En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : des précisions apportées sur le contenu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée (Conseil d’Etat)
Par une décision du 13 mars 2019, n°418949, le Conseil d’Etat précise dans quelles mesures les effets sur l’environnement d’un projet d’ICPE doivent apparaître dans l’étude d’impact jointe à une demande d’autorisation d’exploiter.
Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact, sont déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
En l’espèce, par arrêté du 6 août 2012, une société a été autorisée par le préfet de la Drome à exploiter un centre de méthanisation de biodéchets sur le territoire d’une commune. Des requérants ont saisi par la suite le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
Par jugement du 3 novembre 2015, la demande des requérants a été rejetée. Ces derniers ont alors interjeté appel de cette décision. Faisant suite à ce recours, la Cour administrative d’appel de Lyon a infirmé ce jugement et annulé l’arrêté querellé le 11 janvier 2018. Le motif était le suivant : l’omission – dans l’étude d’impact – de l’analyse de la quantité de particule PM 2.5 émises par l’installation entache d’irrégularité la procédure d’élaboration de l’arrêté. Un pourvoi en cassation a été ultérieurement formé par le Ministre de la transition écologique et solidaire.
Il était question de savoir si l’intégralité des effets potentiels d’une installation classée doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact. La Haute juridiction a répondu par la négative. Plusieurs points doivent attirer notre attention.
En premier lieu, cette décision se fonde principalement sur deux articles du code de l’environnement.
De première part, l’article L. 221-1 du code de l’environnement prévoit notamment que l’Etat et les collectivités territoriales doivent surveiller la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement.
A cet effet, ces personnes publiques sont amenées à prendre des mesures préventives et correctrices à l’égard notamment des ICPE, afin de réduire les émissions polluantes dans les zones faisant l’objet d’un plan de prévention de l’atmosphère.
De deuxième part, l’article R. 512-8 du code de l’environnement défini le contenu de l’étude d’impact jointe à une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE:
» Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. […] «
A titre d’information, les articles L. 211-1 et L.511-1 dans leur rédaction en vigueur portaient respectivement, d’une part, sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et d’autre part, sur les ICPE présentant des dangers ou des inconvénients pour divers intérêts tels que la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou encore la protection de la nature.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat donne son interprétation de ces deux textes.
De première part, il précise que les effets sur l’environnement d’un projet ICPE doivent apparaitre dans l’étude d’impact uniquement en fonction de certains éléments :
« Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. «
Partant, l’étude d’impact doit faire apparaitre les effets de l’installation sur l’environnement uniquement lorsqu’ils sont inhérents à sa nature, son emplacement et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
De deuxième part, il indique que les prescriptions relatives aux normes de qualité de l’air, issues de l’article L. 221-1 du code de l’environnement susvisé, peuvent apparaitre dans l’étude d’impact. :
» En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l’air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu’il vient d’être dit, alors même que les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 2 n’ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l’air qu’elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée. «
Cela vaut même si ledit article n’est pas directement lié à une demande portant autorisation d’exploiter une ICPE.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat combine sa lecture des articles L. 221-1 et R. 512-8 du code de l’environnement précités.
Ainsi, les analyses relatives à la pollution de l’air par une ICPE doivent être intégrées à l’étude d’impact seulement si les incidences prévisibles de ces émissions justifient une telle analyse :
« Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que le défaut, dans l’étude d’impact, d’analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d’êtres émises par l’installation projetée avait nui à l’information de la population et, par suite, entaché d’irrégularité la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.«
En l’espèce, dès lors que la Cour d’appel de Lyon s’est bornée à constater l’omission des analyses de la quantité des particules PM 2.5 dans l’étude d’impact pour annuler l’arrêté, sans rechercher si, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, les incidences prévisibles de ces particules justifiaient ces analyses, elle a commis une erreur de droit.
Par conséquent, l’arrêt du 11 janvier 2018 est annulé.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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