En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

[Solaire] : le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie annonce des mesures pour développer l’autoconsommation

Fév 15, 2019 | Droit de l'Environnement

Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un certain nombre de mesures concernant le développement de l’autoconsommation. Présentation.

Le 25 janvier dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en ligne le projet de programmation de l’énergie qui a pour objet de dessiner la trajectoire de la politique énergétique française pour les dix prochaines années.

Le projet comporte une partie spécifique consacrée à l’autoconsommation, ce qui est en soi une nouveauté. Cette partie comprend des annonces visant à dynamiser cette forme de production et de consommation d’électricité.

Pour rappel, le régime relatif à l’autoconsommation d’électricité est entré en vigueur en 2017 (Cf. Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité).

Un objectif annoncé

En premier lieu, le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif chiffré d’opérations d’autoconsommation.

Elle envisage l’installation de 65 000 à 100 000 sites photovoltaïques en autoconsommation à l’horizon 2023.

Des mesures de clarification et de simplification

En deuxième lieu, le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie cible des mesures visant à favoriser le développement de l’autoconsommation.

Tout d’abord, il serait projeté de « clarifier le cadre applicable au modèle de tiers investisseur, dans lequel le consommateur n’est pas propriétaire de l’installation mais bénéficie quand même de la production, afin de l’aligner sur le cadre de l’autoconsommation individuelle ».

L’autoconsommation individuelle est définie par l’article L. 315-1 du code de l’énergie comme étant « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ».

L’enjeu est notamment la soumission ou non de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) à des opérations d’autoconsommation élaborées sur le modèle du tiers investisseur.

En outre, il est envisagé de porter à 1 MW la puissance crête maximale des installations éligibles aux appels d’offres relatifs à l’autoconsommation.

A cet égard, le cahier des charges de l’appel d’offres en cours concernant les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation (métropole) a déjà été modifié en ce sens le 22 novembre 2018 (le plafond initial était de 500 KW).

Enfin, l’autoconsommation collective, définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie, présente de nombreux freins, qui limitent actuellement le développement de ce type d’opération.

Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie énonce des mesures visant à

– « Ouvrir de nouvelles possibilités pour l’autoconsommation collective et faciliter leur financement » ;
– « Elargir la maille de l’autoconsommation pour permettre des projets d’autoconsommation collective à une maille plus importante (grand projet d’aménagement / éco-quartiers) ».

Sur le second point, relevons que le Sénat, lors de l’examen en première lecture du projet de loi PACTE (projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises), a décidé de supprimer le texte proposé par l’Assemblée nationale, soutenu par le gouvernement, visant à élargir le périmètre de l’autoconsommation collective.

Florian Ferjoux
Avocat
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