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Sites et sols pollués : la Cour de cassation procède à une appréciation stricte du champ d’application de l’obligation d’information environnementale
Par un arrêt du 22 novembre 2018, n° 17-26.209, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux parcelles sur lesquelles une installation classée a été exploitée.
En l’espèce, un exploitant, qui exerçait son activité sur un vaste ensemble industriel, a vendu certaines de ses parcelles à la demanderesse. Ultérieurement, dans le cadre d’une opération de réaménagement, cette dernière a découvert l’existence d’une pollution du sol de ces terrains.
L’acheteur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Débouté par un jugement du 10 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l’acheteur a alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Il reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé sur l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le site. La Cour d’appel de Paris a également rejeté ses demandes par un arrêt du 23 juin 2017.
Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information environnementale de l’article L. 514-20 du code de l’environnement
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ancien exploitant industriel, était tenu à l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Pour mémoire, cet article dispose :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».
Le demandeur interprétait cet article de façon extensive en soutenant que l’obligation d’information portait non seulement sur la vente des parties du site sièges des activités relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division de ce site. Le demandeur proposait d’apprécier le site industriel dans sa globalité.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite « qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu ».
Cet arrêt s’inscrit à la suite d’une jurisprudence importante qui est venue dessiner les contours du champ d’application de l’article L.514-20 du code de l’environnement. Ainsi, la jurisprudence a déjà exclu du champ d’application du dispositif :
– les terrains sur lesquels une exploitation est en cours (Civ. 3e, 9 avr. 2008, SCI Coignières Logistic, n° 07-10.795),
– les installations soumises à déclaration (Civ. 3e, 16 juin 2009, n° 07-20.463)
Sur le moyen relatif à l’obligation de remise en état
L’acquéreur souhaitait également engager la responsabilité civile délictuelle du vendeur pour manquement à son obligation de remise en état.
Or, le demandeur est également débouté sur ce moyen faute de preuve.
La Cour de cassation relève :
– qu’aucune installation classée n’avait été exploitée sur les parcelles vendues ;
– que, si une pollution du sol avait bien été constatée, aucun des rapports environnementaux ne permettaient de dater cette pollution ni de la rattacher à l’activité du vendeur. Le critère de « rattachement » de la pollution à l’activité de l’exploitant avait déjà été retenu par le juge administratif (CE, 26 novembre 2010, n° 323534, Sté ArcelorMittal France)
Une fois encore, la jurisprudence rappelle aux acquéreurs que l’achat d’un site industriel est une opération risquée qui doit faire l’objet d’études préalables minutieuses et d’un accompagnement juridique constant.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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