En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biogaz : présentation des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat relatives au biogaz
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat contient, à l’article 27, des mesures destinées à développer la production de biogaz. Présentation.
Sur la référence à la production de biogaz dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le volet relatif à la sécurité d’approvisionnement de la PPE est complété afin que celui-ci identifie les mesures de soutien nécessaires pour « accélérer et développer » les projets de production de biogaz, « en particulier ceux issus de la méthanisation agricole », en prévenant tout conflit d’usages avec « le foncier et les prix agricoles » (cf. article L. 141-2, 1° du code de l’énergie).
Projet d’étendre le critère du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz en guichet ouvert. Le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 446-1 du code de l’énergie s’applique uniquement aux dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence, comme critère d’éligibilité ou de notation. La loi du 16 août 2022 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’application de ce critère aux dispositifs de soutien au biogaz en guichet ouvert.
Modification du cadre juridique relative à la vente de biogaz. La loi du 16 août 2022 introduit de nouvelles dispositions relatives à l’information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz ainsi que sur l’institution d’un « portail national du biogaz ».
L’information préalable des collectivités territoriales. Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement pour exploiter une installation de production de biogaz « ou de ses ouvrages connexes » (lesquels seront définis par un décret en Conseil d’Etat), celui-ci en informe « sans délai » le représentant de la collectivité territoriale concernée (cf. article L. 446-57 du code de l’énergie).
La création d’un « portail national du biogaz ». Ce portail national du biogaz est institué sans préjudice du portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 et suivants du code de l’urbanisme (qui permet un accès dématérialisé unique aux documents d’urbanisme -les schémas de cohérence territoriale (ScOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration – et aux servitudes d’utilité publique). Le portail national du biogaz permet d’accéder, par voie dématérialisée, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), incluant les délibérations les ayant approuvés (cf. article L. 446-58 du code de l’énergie).
Objectifs de production de biogaz dans les documents de planification. En complément de la création du portail national du biogaz, la loi du 16 août 2022 prévoit, en outre, d’inclure dans les SRCAE, les PCAET, les SRADDET des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.
Expérimentation d’un guichet unique pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz. La loi du 16 août 2022 prévoit que l’Etat peut instituer, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un guichet unique qui rassemble les services en charge de l’instruction des demandes d’autorisation pour une installation de production de gaz. Le pilotage de cette expérimentation, dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission de Régulation de l’Energie, sera mené par les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture. L’expérimentation devra faire l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement.
Emma Babin
Avocate associée
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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