En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Justice administrative : l’irrecevabilité manifeste d’une requête ne peut être soulevée par une juridiction qu’au regard des conclusions présentées devant cette juridiction (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 9 mai 2018 (n° 410424), le Conseil d’Etat a précisé que l’irrecevabilité manifeste mentionnée à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.
Dans cette affaire, le maire de la commune de D. (Essonne) a, par arrêté du 31 octobre 2012, accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis d’aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d’habitation.
Une association de contribuables a alors demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 31 octobre 2012 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2014.
Par un jugement en date du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et a condamné l’association au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance en date du 10 mars 2017, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige :
« […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance :
[…] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […] »
Ainsi, le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux juridictions de rejeter, par ordonnance, toute demande manifestement irrecevable.
En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que l’irrecevabilité manifeste à laquelle il est fait référence ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, à tort, l’appel de l’association requérante sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, au motif d’une absence d’intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance.
Selon le Conseil d’Etat, ce dernier a donc fait une inexacte application de ces dispositions.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’une telle circonstance justifie l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 mars 2017.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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