En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Energie hydraulique : précision sur les conditions d’abrogation d’une autorisation administrative relative à un usage de l’énergie hydraulique
Par arrêt du 16 mars 2018, n°405864, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions de l’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un cours d’eau.
En l’espèce, le propriétaire d’un moulin avait été autorisé, par un décret présidentiel de 1852, à utiliser l’énergie hydraulique du cours qui bordait son ouvrage. En 1995, une partie de cet ouvrage a été cédée à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA).
Au moyen de cette cession, la FDPPMA devenait également titulaire de l’autorisation administrative relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique attachée à cette installation, dans la mesure où cette cession comprenait également « le droit de l’eau du canal usinier ».
En 2005, la société X a acquis la propriété du reste de l’installation, en particulier le bâtiment de l’usine hydroélectrique.
A la demande de la FDPPMA, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 18 septembre 2012, d’une part, prescrit les modalités de remise en état du site et d’autre part, a abrogé l’autorisation règlementant l’usage du cours d’eau.
Cet arrêté est alors contesté par la société X, qui était, pour mémoire, propriétaire d’une partie de l’installation. La demande tendant à l’annulation de l’arrêté est rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est confirmé en appel.
Selon les juges du fond, le fait que la décision d’abrogation ait été prise sans que la société X en ait fait la demande la demande, ni qu’elle ait été à même de présenter ses observations sur notamment les conditions de remise en état du site, était sans incidence sur la légalité de l’arrêté entrepris.
La société X se pourvoit en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat procède tout d’abord à un rappel du cadre juridique relatif à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Il précise notamment que conformément à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, les installations hydrauliques « autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts » sont autorisées sans « autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression. »
En deuxième lieu, selon la règlementation alors en vigueur, en cas d’abrogation de l’autorisation administrative relative à l’usage de l’énergie hydraulique, le préfet notifie un exemplaire du dossier au bénéficiaire de l’autorisation ainsi qu’au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, conformément à l’article R. 214-26 du code de l’environnement.
Dans cette hypothèse, les personnes mentionnées ci-dessus disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations (cf. article R. 214-28 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat relève, en l’occurrence, que si l’abrogation de l’autorisation administrative a été prononcée à la demande de la FDPPMA, la société X était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’installation, de ladite autorisation.
Dans ces conditions, et contrairement aux juges du fond, le Conseil d’Etat juge que l’arrêté entrepris est illégal, en ce qu’il méconnaît les dispositions précitées, dès l’instant où l’abrogation a été prononcée sans que la société X en ait fait la demande ni qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, et ce, alors même que l’installation concernée n’était plus en fonctionnement.
En troisième lieu, tirant les conséquences de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’abrogation, le Conseil d’Etat prononce, par voie de conséquence, l’annulation des modalités de remise en état du site, également prescrites par l’arrêté entrepris.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à...
Solaire : publication d’une nouvelle liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (Décret n° 2025-842 du 22 août 2025)
Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel le 26 août 2025. Ce décret complète la liste des friches identifiées en...
Economie circulaire : la société Ocab, organisme coordonnateur de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, a été réagréé
Les ministres de la Transition écologique et de l’Économie ont, par un arrêté du 30 juillet 2025, réagréé la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2027 au titre de la filière REP des PMCB. Cet organisme coordonnateur, mis en...
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.