En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Solaire : le décret du 19 février 2018 étend le bénéfice du complément de rémunération à certaines installations d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et 12 MW
Le décret n°2015-119 du 19 février 2018 complète la liste des installations éligibles au complément de rémunération en ajoutant les installations de production, implantées sur le territoire métropolitain, utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et inférieure ou égale à 12 MW. Précision importante : seules sont concernées les installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er janvier et le 30 mai 2016.
Pour mémoire, l’article L. 314-18 du code de l’énergie, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération pour l’électricité produite par leurs installations.
L’article D. 314-23 du code de l’énergie, issu du décret n°2016-691 du 28 mai 2016, fixe la liste et les caractéristiques des installations ouvrant droit au bénéfice du complément de rémunération.
Les installations éligibles au complément de rémunération comprenaient initialement les sept catégories d’installations suivantes :
– Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
– Les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d’une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
– Les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
– Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre.
Le décret n°2015-119 du 19 février 2018 vient compléter cette liste : désormais, sont également éligibles au complément de rémunération les installations de production, implantées sur le territoire métropolitain, utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée supérieure ou égale à 500 kW et inférieure ou égale à 12 MW.
NB : Le texte conditionne toutefois le bénéfice du complément de rémunération. La demande complète de raccordement doit avoir été déposée entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur du décret n°2016-691 du 28 mai 2016 – soit le 30 mai – afin de bénéficier d’un contrat d’achat en application de l’arrêté du 4 mars 2011.
Ce décret entre en vigueur dès le 22 février 2018.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats,
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