En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Autorités administratives indépendantes : la procédure de sanction des nuisances aéroportuaires est inconstitutionnelle (QPC Conseil constitutionnel)
Par une décision du 24 novembre 2017 (n° 2017-675 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré que les deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 6361-14 du code des transports, relatif à la procédure de sanction de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa), sont contraires à la Constitution.
Pour rappel, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a été créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, composée de dix membres parmi lesquels son président nommé par décret du Président de la République. L’Acnusa est notamment compétente en matière de nuisances engendrées par le transport aérien. A cette fin, elle est dotée d’un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des sanctions administratives.
C’est cette procédure de sanction qui a été examinée par le Conseil constitutionnel, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une société condamnée à une amende administrative.
Selon la société requérante, les dispositions litigieuses méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC).
La requérante soutient en effet que ces dispositions ne garantissent pas la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction, d’une part, et les fonctions de jugement, d’autre part.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel rappelle les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 selon lesquelles « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution« .
Le Conseil constitutionnel précise ensuite que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, exerce un pouvoir de sanction dans la mesure où celle-ci respecte le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel revient sur la procédure de sanction de l’Acnusa.
Celle-ci débute par la constatation d’un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 6142-1 du code des transports. Ce manquement est consigné dans un procès-verbal notifié à la personne en cause et communiqué à l’autorité.
L’instruction est ensuite assurée, de manière contradictoire, par des fonctionnaires et agents autres que ceux ayant constaté le manquement. Au terme de l’instruction, le rapporteur notifie le dossier complet à la personne incriminée qui peut présenter ses observations. A l’issue de cette phase, le président de l’Autorité peut décider de classer sans suite la procédure. Dans le cas contraire, l’Autorité met la personne poursuivie en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Enfin, après avoir entendu le rapporteur et éventuellement la personne en cause ou son représentant, l’Autorité délibère hors de leur présence.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel relève que, dans le cadre d’une procédure de sanction devant l’Acnusa, son président dispose du pouvoir d’opportunité des poursuites des manquements constatés, tout en étant également membre de la formation en charge de juger ces mêmes manquements.
Le Conseil constitutionnel en déduit ainsi qu’aucune séparation n’est assurée entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements, d’une part, et les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, d’autre part.
Par conséquent, la procédure de sanction de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires méconnait le principe d’impartialité et n’est donc pas conforme à la Constitution.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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