En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Affichage et publicité en toiture : importance de la destination du bâtiment supportant le dispositif d’information (CAA Marseille)
Par arrêt du 27 octobre 2017 (n°15MA04920), la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé les critères permettant de distinguer une publicité d’une enseigne installée sur la toiture d’un bâtiment.
Dans cette affaire, un exploitant de centre de loisirs avait installé sur la toiture d’un bungalow un panneau de 2 mètres par 6 mètres comportant la mention « La Ferme enchantée – Parc animalier – Promenade poney – Circuit quad enfant – Structures gonflables », afin d’informer et d’attirer le public sur les activités qu’il proposait.
Estimant que la hauteur d’un tel panneau, qualifié d’enseigne, était limitée à 0,50 mètre au titre des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement, le préfet de l’Hérault l’a mis en demeure de se mettre en conformité avec ces dispositions, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.
L’exploitant a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de l’arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l’Hérault et de la décision du 8 juillet 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par jugement n° 1304211 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 29 mars 2013 ainsi que la décision du 8 juillet 2013. Le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’enjeu est ici de savoir si le dispositif d’information en cause constitue ou non une enseigne en toiture soumise aux dispositions de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Pour ce faire, la Cour reprend et développe le raisonnement des juges de première instance.
Tout d’abord, la Cour reprend les notions de publicité et d’enseigne, définies à l’article L. 581-3 du code de l’environnement :
« 3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce (…) »
Puis, la Cour rappelle les dispositions applicables en matière d’enseignes installées sur des toitures :
« Qu’aux termes de l’article R. 581-62 du même code : « Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. /Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. / Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut (…)«
Enfin, la Cour déduit de ces dispositions que seule une inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s’exerce l’activité signalée peut être qualifiée d’enseigne en toiture, au sens de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Dès lors qu’une inscription, forme ou image est installée sur la toiture d’un bâtiment où ne s’exerce pas matériellement l’activité signalée, alors ce dispositif doit être regardé comme étant une publicité et non une enseigne.
Ainsi, la destination du bâtiment, et seulement du bâtiment, importe afin de qualifier un dispositif d’information d’enseigne en toiture.
En l’espèce, la Cour relève que les activités signalées sur le panneau litigieux, à savoir des promenades à poney, un circuit de quad et des structures gonflables, ne s’exercent pas au sein du bungalow mais à l’extérieur du bâtiment.
Bien que le bungalow soit le lieu de prise des rendez-vous et d’équipement des participants, il n’est pas le bâtiment même où s’exercent les activités signalées puisqu’il s’agit d’activités de plein air se déroulant sur la parcelle où le bâtiment est implanté.
Ainsi, le dispositif d’information en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture.
Par conséquent, après avoir relevé que les activités exploitées par le centre de loisirs ne s’exerçaient pas dans le bungalow supportant le dispositif litigieux et qu’ainsi ce dispositif ne constituait pas une enseigne en toiture, la Cour administrative d’appel comme le Tribunal administratif en ont déduit que le 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

