En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : le cabinet Gossement Avocats obtient une décision importante pour les producteurs devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Par un arrêt du 4 mai 2017, n°15BX01303, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le refus, opposé par une entreprise locale de distribution à un producteur, de lui accorder le tarif d’achat escompté et rétabli ledit producteur dans ses droits depuis la date du refus.
Cet arrêt rendu le 4 mai 2017 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte des précisions précieuses concernant, notamment, les modalités d’application des tarifs T4 et T5 résultant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 pour une installation intégrée au bâti.
En l’espèce, une société avait décidé d’installer et d’exploiter une installation photovoltaïque située sur le toit d’un bâtiment. Elle a adressé une demande de raccordement à l’entreprise locale de distribution d’électricité en y indiquant que son installation était d’une puissance installée en intégration au bâti (autre usage) de 16kWc.
A la suite de la réception de la demande de raccordement, l’entreprise locale de distribution lui a adressé un contrat d’achat au tarif T5. L’entreprise locale de distribution a considéré que, pour bénéficier du tarif T4, plus favorable, il aurait fallu indiquer dans la demande de raccordement que l’installation présentait une intégration simplifiée au bâti, et non une intégration au bâti. Elle a donc refusé de faire bénéficier à l’exploitant le tarif T4.
En premier lieu,cet arrêt est important en ce qu’il contribue à confirmer que le contrat d’achat – lequel est un contrat administratif – n’est formé qu’ à la date de sa signature par les parties.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’accord entre les parties est uniquement matérialisé par la signature du contrat d’achat. L’exploitant n’avait pas signé le contrat d’achat, de telle sorte aucun accord sur l’application tarif T5 n’avait été trouvé.
L’entreprise locale de distribution faisait valoir que l’accord sur le tarif T5 avait été donné par l’exploitant dès lors que ce dernier avait indiqué, dans sa demande de raccordement, que son installation présentait une intégration au bâti et non une intégration simplifiée au bâti. C’est ce qui avait été retenu par le Tribunal administratif de Poitiers. Lequel n’a donc pas été suivi dans son raisonnement par la Cour administrative d’appel.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une installation intégrée au bâti est éligible au tarif T4 et au tarif T5. De telle sorte que l’exploitant était en droit de solliciter le bénéfice du tarif T4 pour l’électricité qu’il produit.
Elle relève notamment que cette éligibilité au tarif T4 a été reconnue par l’entreprise local de distribution ainsi que par la direction générale de l’énergie et du climat.
Elle juge donc que les installations, ayant fait l’objet d’une demande de raccordement avant le 1er juillet 2011, situées sur un bâtiment à usage principal « autre » (ni résidentiel, ni d’enseignement, ni de santé), de puissance crête comprise entre 9 et 36 kW, qui respectent les critères d’intégration au bâti, sont éligibles au tarif T4 et T5.
La Cour a enjoint à l’entreprise locale de distribution de conclure avec l’exploitant un contrat d’achat au tarif T4 en vigueur à la date de la demande complète de raccordement et applicable à l’électricité produite depuis le raccordement de l’installation au réseau. Depuis le début de ce litige, l’exploitant injectait sur le réseau l’électricité produite par son installation sans qu’elle ne lui soit payée.
Ce dossier était instruit par Arnaud Gossement et Florian Ferjoux
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
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