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Information et participation du public : publication du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017
Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 « relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes » a été publié au Journal officiel du 27 avril 2017.
l a principalement pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’ordonnance du 3 août 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le décret du 25 avril 2017 en assure la pleine effectivité.
I. La Commission nationale du débat public
Saisine de la Commission Nationale du débat public. Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 précise tout d’abord le champ de saisine de la Commission nationale du débat public.
– L’article R. 121-1-1 du code de l’environnement liste les « plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale » soumis à saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 introduit par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. Sont notamment visés la programmation pluriannuelle de l’énergie, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, ou encore le schéma national des infrastructures de transport.
– L’article R. 121-6-2 du code de l’environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l’article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. Il est défini comme « l’évolution substantielle d’une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d’une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi ».
Le décret du 25 avril 2017 encadre ensuite les modalités d’information du public, concernant les projets qui n’entrent pas dans le champ de la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public mais dont celle-ci peut être saisie à titre facultatif, au titre du II de l’article L. 121-8. L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a en effet ouvert, sous certaines conditions, la possibilité pour des ressortissants de l’Union européenne, des parlementaires, les organes délibérants des collectivités ou une association agréée de saisir la Commission de ces projets. L’article R. 121-3 du code de l’environnement fixe ainsi le contenu de l’avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux.
Débat public et concertation préalable relevant de la Commission Nationale du débat public. En premier lieu, les articles R. 121-6-1 et R. 121-7 du code de l’environnement encadrent l’organisation et le déroulement du débat public.
– Tout d’abord, une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public est signée entre la Commission et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable (art. R. 121-6-1 env.)
– Ensuite, plusieurs documents doivent être fournis par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable: un document de synthèse du projet, plan ou programme ainsi que le dossier qui sera soumis au débat. De son côté, la Commission publie le calendrier et les modalités d’organisation du débat. Elle peut également recourir à une expertise complémentaire (art. R. 121-7 env.).
En deuxième lieu, l’article R. 121-8 du code de l’environnement précise les modalités de la concertation préalable, lorsqu’elle est décidée par la Commission. Conformément à l’article L. 121-9 1°, il est prévu que la Commission en définit les modalités, notamment sa durée et son périmètre.
En dernier lieu, l’article R. 121-18 du même code encadre la mise en œuvre du dispositif de conciliation, créé par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 (art. L. 121-2 env.). A ce titre, la décision de conduire une procédure de conciliation doit être motivée et désigner le conciliateur. Il peut être fait appel à des experts extérieurs. L’accord pris à l’issue de la conciliation est retranscrit dans un document, suivant les modalités prévues par l’article R. 121-18.
A noter que plusieurs dispositions du décret encadrent le fonctionnement interne de la Commission nationale du débat public (art. R. 121-12 et suivants env.).
II. Concertation préalable et droit d’initiative
Concertation préalable. Les articles R. 121-19 et suivants du code de l’environnement fixent les modalités de la concertation préalable, prévue par l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. La procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et qui ne donnent pas lieu à débat public.
A ce titre :
– L’article R. 121-19 du code détaille le contenu et les modalités de publication de l’avis informant le public de l’organisation d’une procédure de concertation. Il fait l’objet d’une large diffusion, par le biais d’un affichage et d’une publication sur un site internet.
– L’article R. 121-20 fixe le contenu minimal du dossier de la concertation. A noter en particulier que le dossier doit comprendre « un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement » et « une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ». Dans le cas d’un projet, le dossier mentionne également son coût estimatif. L’article précise que ce contenu peut être complété par l’autorité organisatrice de la concertation préalable et en concertation avec le garant.
Droit d’initiative. Les articles R. 120-5 et suivants encadrent le droit d’initiative, prévu à l’article L. 121-17 III du code de l’environnement, qui permet au public de demander au représentant de l’Etat l’organisation d’une concertation préalable, dans certains cas.
Sont ainsi concernés :
– tout projet assujetti à évaluation environnementale, ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public et réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique, dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d’euros hors taxe
– tout projet assujetti à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public, dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros hors taxe ;
– Tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public
Les articles suivants précisent les modalités du droit d’initiative. Le préfet est désigné comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande de concertation préalable (art. R. 121-26 env.).
III. Evaluation environnementale et enquête publique
Les articles 3 et 4 du décret du 25 avril 2017 modifient enfin à la marge des dispositions concernant l’évaluation environnementale et l’enquête publique.
Concernant l’évaluation environnementale, il est à noter que le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement est modifié. Les extensions de carrières peuvent désormais être soumises à évaluation environnementale ou examen au cas par cas. Les critères de soumission des forages en profondeur à évaluation environnementale sont précisés.
S’agissant de l’enquête publique, le « rapport sur les incidences environnementales » est intégré au dossier d’enquête publique, ainsi qu’aux compléments du dossier, en cas de suspension de l’enquête ou d’enquête complémentaire.
Deux articles sont créés pour organiser les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.).
L’entrée en vigueur du décret, fixée au lendemain de sa publication, est différée pour certaines dispositions, afin de tenir compte des plans, programmes et projets en cours.
Margaux Caréna – avocate
Mélodie Lépine – élève avocate
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