En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Information et participation du public : publication du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017
Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 « relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes » a été publié au Journal officiel du 27 avril 2017.
l a principalement pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’ordonnance du 3 août 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le décret du 25 avril 2017 en assure la pleine effectivité.
I. La Commission nationale du débat public
Saisine de la Commission Nationale du débat public. Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 précise tout d’abord le champ de saisine de la Commission nationale du débat public.
– L’article R. 121-1-1 du code de l’environnement liste les « plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale » soumis à saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 introduit par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. Sont notamment visés la programmation pluriannuelle de l’énergie, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, ou encore le schéma national des infrastructures de transport.
– L’article R. 121-6-2 du code de l’environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l’article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. Il est défini comme « l’évolution substantielle d’une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d’une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi ».
Le décret du 25 avril 2017 encadre ensuite les modalités d’information du public, concernant les projets qui n’entrent pas dans le champ de la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public mais dont celle-ci peut être saisie à titre facultatif, au titre du II de l’article L. 121-8. L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a en effet ouvert, sous certaines conditions, la possibilité pour des ressortissants de l’Union européenne, des parlementaires, les organes délibérants des collectivités ou une association agréée de saisir la Commission de ces projets. L’article R. 121-3 du code de l’environnement fixe ainsi le contenu de l’avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux.
Débat public et concertation préalable relevant de la Commission Nationale du débat public. En premier lieu, les articles R. 121-6-1 et R. 121-7 du code de l’environnement encadrent l’organisation et le déroulement du débat public.
– Tout d’abord, une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public est signée entre la Commission et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable (art. R. 121-6-1 env.)
– Ensuite, plusieurs documents doivent être fournis par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable: un document de synthèse du projet, plan ou programme ainsi que le dossier qui sera soumis au débat. De son côté, la Commission publie le calendrier et les modalités d’organisation du débat. Elle peut également recourir à une expertise complémentaire (art. R. 121-7 env.).
En deuxième lieu, l’article R. 121-8 du code de l’environnement précise les modalités de la concertation préalable, lorsqu’elle est décidée par la Commission. Conformément à l’article L. 121-9 1°, il est prévu que la Commission en définit les modalités, notamment sa durée et son périmètre.
En dernier lieu, l’article R. 121-18 du même code encadre la mise en œuvre du dispositif de conciliation, créé par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 (art. L. 121-2 env.). A ce titre, la décision de conduire une procédure de conciliation doit être motivée et désigner le conciliateur. Il peut être fait appel à des experts extérieurs. L’accord pris à l’issue de la conciliation est retranscrit dans un document, suivant les modalités prévues par l’article R. 121-18.
A noter que plusieurs dispositions du décret encadrent le fonctionnement interne de la Commission nationale du débat public (art. R. 121-12 et suivants env.).
II. Concertation préalable et droit d’initiative
Concertation préalable. Les articles R. 121-19 et suivants du code de l’environnement fixent les modalités de la concertation préalable, prévue par l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. La procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et qui ne donnent pas lieu à débat public.
A ce titre :
– L’article R. 121-19 du code détaille le contenu et les modalités de publication de l’avis informant le public de l’organisation d’une procédure de concertation. Il fait l’objet d’une large diffusion, par le biais d’un affichage et d’une publication sur un site internet.
– L’article R. 121-20 fixe le contenu minimal du dossier de la concertation. A noter en particulier que le dossier doit comprendre « un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement » et « une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ». Dans le cas d’un projet, le dossier mentionne également son coût estimatif. L’article précise que ce contenu peut être complété par l’autorité organisatrice de la concertation préalable et en concertation avec le garant.
Droit d’initiative. Les articles R. 120-5 et suivants encadrent le droit d’initiative, prévu à l’article L. 121-17 III du code de l’environnement, qui permet au public de demander au représentant de l’Etat l’organisation d’une concertation préalable, dans certains cas.
Sont ainsi concernés :
– tout projet assujetti à évaluation environnementale, ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public et réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique, dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d’euros hors taxe
– tout projet assujetti à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public, dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros hors taxe ;
– Tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public
Les articles suivants précisent les modalités du droit d’initiative. Le préfet est désigné comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande de concertation préalable (art. R. 121-26 env.).
III. Evaluation environnementale et enquête publique
Les articles 3 et 4 du décret du 25 avril 2017 modifient enfin à la marge des dispositions concernant l’évaluation environnementale et l’enquête publique.
Concernant l’évaluation environnementale, il est à noter que le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement est modifié. Les extensions de carrières peuvent désormais être soumises à évaluation environnementale ou examen au cas par cas. Les critères de soumission des forages en profondeur à évaluation environnementale sont précisés.
S’agissant de l’enquête publique, le « rapport sur les incidences environnementales » est intégré au dossier d’enquête publique, ainsi qu’aux compléments du dossier, en cas de suspension de l’enquête ou d’enquête complémentaire.
Deux articles sont créés pour organiser les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.).
L’entrée en vigueur du décret, fixée au lendemain de sa publication, est différée pour certaines dispositions, afin de tenir compte des plans, programmes et projets en cours.
Margaux Caréna – avocate
Mélodie Lépine – élève avocate
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,...
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.