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Autoconsommation : le projet de loi bientôt adopté au Parlement
Le 9 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Un texte trés important qui doit permettre à l’autoconsommation de se déployer en 2017.
Ce vote de l’Assemblée nationale intervient à la suite d’un accord sur le texte en Commission mixte paritaire le 2 février 2017. La loi ne sera bien entendu promulguée qu’à la suite de son adoption par le Sénat, prévue le 15 février prochain.
I. Sur les précisions relatives au régime juridique de l’autoconsommation d’électricité
En premier lieu, s’agissant des définitions, l’article 1er du projet de loi prévoit de définir une opération d’autoconsommation individuelle comme suit :
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. » (cf. futur article L. 315-1 du code de l’énergie).
On note que la part de l’électricité consommée sur le site peut l’être instantanément, soit après une période de stockage.
Le projet de loi prévoit également de définir une opération d’autoconsommation collective comme :
« La fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » (cf. futur article L. 315-2 du code de l’énergie).
En deuxième lieu, le projet de loi prévoit par ailleurs d’exonérer la part autoconsommée d’électricité de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Il est ainsi prévu de compléter le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C par les dispositions suivantes :
« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :
[…]
4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée ; » (ajout surligné).
A noter que le régime juridique de l’exonération de la CSPE est désormais défini par le seul article 266 quinquies C du code des douanes.
II. Sur la réfaction tarifaire des coûts de raccordement des installations de production d’électricité
Le projet de loi précise que « les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux » peuvent bénéficier d’une réfaction du coût de raccordement de leurs installations de productions au réseau de distribution.
Le texte prévoit, toutefois, de limiter à 40 % la prise en charge du coût du raccordement, ce coût pouvant être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie.
A noter que le tarif prévoit, en outre, que les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pourront prendre une partie du coût du raccordement des installations de production du biogaz dans la limite de 40 %.
III. Sur le dispositif de mise aux enchères des garanties d’origine
En premier lieu, le projet de loi maintient l’impossibilité, pour un producteur d’électricité, de cumuler le bénéfice d’un dispositif de soutien via la conclusion d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération et la valorisation d’une garantie d’origine.
Le cas échéant, le texte prévoit des sanctions dissuasives :
- La résiliation du contrat d’achat ou de complément de rémunération ;
- La condamnation du producteur au remboursement des sommes perçues au titre du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
En deuxième lieu, le projet de loi prévoit ainsi que les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, doivent s’inscrire au registre national des garanties d’origine. Ces installations pourront donc émettre des garanties d’origine.
Si les installations n’ont pas émis de garantie d’origine dans un délai fixé par décret, ces garanties seront alors émises d’office par l’organisme en charge du registre, au bénéfice de l’Etat à sa demande.
Ces garanties d’origine seront alors mises aux enchères par le ministre en charge de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine.
Le texte prévoit que les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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