En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire et sites dégradés : le cabinet Gossement avocats participe pour Enerplan aux travaux de l’ADEME
Les sites délaissés ou dégradés constituent un enjeu majeur pour le développement des énergies renouvelables en général et l’énergie solaire en particulier. Il en sera discuté dans le cadre des travaux d’un comité de pilotage concernant l’Evaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques animé notamment par l’ADEME. Le comité se réunit une première fois aujourd’hui.
Ces travaux sont l’occasion de revenir sur les enjeux de ces terrains pour la filière, ainsi que les difficultés qu’il est nécessaire d’appréhender.
I/ Un enjeu très important et en plein développement pour la filière photovoltaïque.
En premier lieu, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), la reconversion des sites industriels et sols pollués est en marche.
Les surfaces des terrains délaissés ou artificialisés sont très nombreuses. Elles constituent un espace potentiel majeur, particulièrement pour l’implantation de centrales solaires au sol. Le développement de ces projets préservera les espaces naturels et agricoles.
En deuxième lieu, l’appel d’offres CRE 4, publié en ligne le 24 août 2016 sur le site de la Commission de régulation de l’énergie, commenté par le cabinet, accorde une place de choix aux projets situés sur les zones délaissées.
Pour rappel, il porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques au sol situées en France métropolitaine. Il permet le développement de 3 000 MW. L’appel d’offres ouvre plusieurs périodes de candidatures, échelonnées à partir du 9 janvier 2017, jusqu’au 3 juin 2019. Parmi les conditions d’admissibilité, le projet candidat doit répondre à des conditions d’implantation strictes. Il doit relever d’un des trois cas, détaillés par le cahier des charges.
Le troisième cas permettant l’admissibilité du projet à l’appel d’offres CRE 4 intéresse directement les sites délaissés. En effet, au sein des terrains éligibles par le cahier des charges de l’appel d’offres, figurent les sites dégradés. Le cahier des charges en dresse une liste exhaustive :
– Le site est un ancien site pollué, pour lequel une action de dépollution est nécessaire ;
– Le site est répertorié dans la base de données BASOL ;
– Le site est un site orphelin administré par l’ADEME ;
– Le site est une ancienne mine ou carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est un ancien terril, bassin halde, ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé d’aérodrome ;
– Le site est un délaissé portuaire routier ou ferroviaire ;
– Le site est une friche industrielle ;
– Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à autorisation ;
– Le site est un plan d’eau (installation flottante) ;
– Le site est en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT.
L’implantation des centrales solaires au sol est donc directement encouragée par le pouvoir règlementaire, par le biais de l’appel d’offres CRE 4.
Alors que, dans le même temps, le cahier des charges de l’appel d’offres fait obstacle aux projets situés dans les zones agricoles du document d’urbanisme.
En troisième lieu, il s’agit d’un enjeu important en termes d’acceptabilité des projets de centrales solaires au sol, tant de la part de l’administration que des riverains et des associations.
En effet, par une circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales solaires au sol, le pouvoir règlementaire avait donné comme instruction de ne pas accepter les projets implantés en zone agricole du document d’urbanisme.
En outre, les projets de centrales solaires au sol ne sont pas toujours accueillis favorablement par les riverains et les associations, lorsqu’ils sont implantés en dehors des zones urbanisées.
En étant projetée sur une ancienne friche ou site industrielle, la centrale solaire fera sans doute l’objet d’une approche plus favorable.
II/ Cependant, l’implantation de centrales solaires sur une zone délaissée pose des questions juridiques complexes.
Si les zones délaissées constituent une source de développement majeure pour la filière de l’énergie solaire, elles génèrent tout autant de questions juridiques. Elles sont principalement liées à la potentielle pollution du site délaissé.
En premier lieu, ce risque de pollution doit nécessairement être pris en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations nécessaires à l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
Un important travail doit être mené pour identifier au mieux les pollutions existantes sur le terrain.
En deuxième lieu, ces pollutions sont susceptibles de relever de différents pouvoirs de police administrative : police des installations classées, police des carrières, police des déchets, ou police des sites et sols pollués.
Les pouvoirs de ces polices peuvent à tout moment être activés, et entrainer des mesures pouvant affecter la construction ou l’exploitation de la centrale solaire au sol.
En troisième lieu, la construction et l’exploitation des zones délaissées comportent en puissance des difficultés entre l’exploitant de la centrale solaire et le propriétaire – en cas de location du terrain – ou l’ancien propriétaire – dans le cas où l’exploitant de la centrale achète le terrain -, ainsi que les éventuels anciens exploitants du terrain.
Il est donc indispensable d’appréhender ces difficultés en amont des projets afin d’anticiper toutes les contraintes, administratives ou privées, qui sont directement associées au passif environnemental du terrain sur lequel sera exploité la centrale photovoltaïque.
Florian Ferjoux
Avocat – cabinet Gossement Avocats
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