Dérogation espèces protégées : suspension de l’autorisation environnementale d’une retenue collinaire en raison du doute sérieux sur la raison impérative d’intérêt public majeur (tribunal administratif de Grenoble, ref., n°2206293)

Oct 26, 2022 | Droit de l'Environnement

Par une ordonnance n°2206293 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau neige de la commune. Commentaire.

Résumé

Par une ordonnance n°2206293 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté du 20 septembre 202 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau neige de la commune.

Le juge des référés a considéré : 

– que la condition d’urgence est satisfaite au motif notamment que l’urgence qui tient à la préservation de la nature l’emporte sur l’intérêt public de l’opération. 

– qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation environnementale, s’agissant de l’absence éventuelle de raison impérative d’intérêt public majeur propre à justifier la délivrance d’une dérogation au principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Commentaire général

Cette ordonnance témoigne d’une grande rigueur du juge des référés dans l’appréciation du risque que créé l’autorisation litigieuse pour la protection de la nature : 

– d’une part, le juge des référés statue tant sur la condition d’urgence que sur celle relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, en l’état de l’instruction. 

– d’autre part, sans écarter le caractère d’intérêt public de l’opération en cause, le juge des référés considère ici que celui-ci ne saurait prévaloir sur « l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite. »

Il convient de souligner que, dans cette affaire, la Commission nationale de protection a émis, le 30 août 2020, un avis favorable sous réserve à la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces.

Cette ordonnance démontre aussi : 

– d’une part, que l’urgence à protéger la nature est sans doute en train de devenir prioritaire, à charge pour les porteurs de projets et l’administration de démontrer précisément que l’intérêt public d’une opération l’emporte.

– d’autre part, que la question de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est devenue tout à fait centrale dans le contentieux de l’environnement et qu’un avis favorable du CNPN ne permet pas de préjuger de la décision qui sera prise par le juge administratif en cas de recours. Ce n’est toutefois pas la première fois. Ainsi, par une ordonnance n° du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution d’un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale pour la reconstruction du pont, au motif d’un doute sérieux quant à la légalité de la dérogation espèces protégées et ce, « malgré » un avis favorable sous conditions du CNPN.

Commentaire

Pour mémoire, aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative, les conditions d’accueil d’une demande de suspension d’exécution d’une décision administrative par le juge des référés sont les suivantes : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.« 

Ainsi, la demande de suspension :

– à la condition tenant à l’urgence de la demande ;

– à la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, en l’état de l’instruction.

I. Faits et procédure

– 20 septembre 2022 : arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau  neige de la commune.

– 29 septembre 2020 : les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE Haute-Savoie), Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral du 20 septembre 2022.

– 25 octobre 2022 : ordonnance n°2206293 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté préfectoral du 20 septembre 2022

Sur l’urgence à suspendre l’autorisation environnementale

L’ordonnance ici commentée précise que la condition d’urgence est ici satisfaite aux motifs : 

– d’une part, de l’imminence des travaux de défrichement et ce, en dépit d’une occupation du site par des opposants. 

– d’autre part, de «  l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite ». Cette urgence l’emporte sur l’intérêt public du projet autorisé.

L’ordonnance précise en effet :

« 5. L’autorisation en litige comprend une autorisation de défrichement. Il est constant que ces travaux sont prévus en octobre-novembre 2022 et sont donc imminents. La circonstance que le site est actuellement occupé par des opposants au projet ne saurait être invoquée pour dénier l’urgence dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance sur ordre du ministre de l’intérieur. Par ailleurs, l’intérêt public qui découle de la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station est insuffisant à remettre en cause l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite, avec des conséquences qui ne seraient pas réversibles, au moins à moyen terme. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie. »

Ce point de l’ordonnance est tout à fait remarquable en raison de la mise en balance d’une part de l’intérêt public de l’opération, d’autre part de l’urgence à préserver le milieu naturel et les espèces qu’il abrite.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation environnementale litigieuse

L’ordonnance ici commentée précise qu’il existe un doute sérieux quant à légalité de l’autorisation litigieuse : 

« 6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l’arrêté attaqué
. »

Ainsi, si l’intérêt public du projet est caractérisé au titre de la condition d’urgence, il ne doit pas être confondu avec l’intérêt public majeur de celui-ci au titre de la procédure « dérogation espèces protégées ». L’un ne présume pas l’autre. Au cas présent, l’ordonnance ne précise pas pour quel motif cet intérêt public majeur est douteux mais il est exact que le juge des référés n’est pas tenu par une obligation de motivation de sa décision.

Arnaud Gossement 
avocat – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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