Proposition de loi relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public

Jan 26, 2016 | Droit de l'Environnement

La députée Sabine Buis et plusieurs autres députés de la majorité ont signé et déposé une proposition de loi « relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public ». Présentation.

Les mesures

La proposition de loi comporte les mesures suivantes

L’article 1er comporte une définition du dialogue environnemental ainsi qu’une définition de la catégorie des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

L’article 2 tend à inscrire le principe de non régression du droit de l’environnement au sein du code de l’environnement

L’article 3 appelle le Gouvernement à définir des critères de représentativité des partenaires environnementaux

L’article 4 propose une réforme du Conseil national de la transition écologique pour lui conférer un caractère ministériel

L’article 5 prévoit la création d’une Haute autorité de la participation du public, qui procède d’une réforme de l’actuelle Commission nationale du débat public dont l’indépendance est garantie et qui se voit attribuer une nouvelle fonction de médiation, qui va au-delà de la conciliation.

L’article 6 prévoit de soumettre la nomination du président de la Haute autorité de la participation du public à l’avis des commissions parlementaires compétentes

L’article 7 réforme la procédure de consultation locale des électeurs, d’ores et déjà inscrite dans le code général des collectivités territoriales, pour permettre aux collectivités territoriales de l’organiser, ce compris sur des projets relevant de la compétence de l’Etat.

L’article 8 généralise la mise en ligne des dossiers de demande d’autorisations dans le champ de l’environnement

– L’article 9 inscrit dans le code minier l’interdiction de toute possibilité d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels

– L’article 10 propose de réduire les délais d’instruction des recours devant les juridictions administratives en généralisant la procédure actuelle de l’ordonnance de tri

– l’Article 11 prévoit de dispenser de la preuve de l’urgence le référé suspension relatifs à des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Commentaire

Cette proposition de loi, pour laquelle Arnaud Gossement a été auditionné à plusieurs reprises, est particulièrement intéressante en ce qu’elle propose, dans le même temps, de faire progresser la protection de l’environnement tout en simplifiant son droit et en réformant le contentieux de l’environnement devant les juridictions administratives.

Il s’agit d’un texte sérieux et raisonnable qui se garde de tout effet d’annonce dès l’instant où tous ses articles proposent de faire évoluer l’existant plutôt que de créer de nouvelles procédures.

Les mesures principales de cette proposition de loi sont :

– la définition du dialogue environnemental et l’inscription du principe de non régression dans le code de l’environnement ;

– le renforcement de la procédure de consultation locale des électeurs ;

– la création de la Haute autorité de la participation du public qui va bien plus loin que la simple adaptation du statut de la CNDP, prévue par le projet d’ordonnance ;

– L’interdiction définitive de toute possibilité d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels;

– la réduction des délais d’instruction des recours devant les juridictions administratives et l’ouverture du référé suspension.

Il est trop tôt pour savoir ce que deviendra cette proposition de loi. Elle peut être discutée en Commission voire en séance publique, intégrée dans un autre projet de loi par amendements etc… Elle renseigne sur les pistes qui sont actuellement étudiées par les parlementaires membres de la Commission du développement durable. 

Cabinet d’avocats Gossement

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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