En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Dérogation espèces protégées : une commune ne peut pas demander au juge du référé-liberté la suspension d’une autorisation de défrichement qui produit, dans l’immédiat, ses effets sur le territoire d’une autre commune (cf. tribunal administratif de Grenoble, réf., 18 novembre 2022, n°2207465)
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande, présentée par la commune de X, tendant à la suspension de l’exécution d’une autorisation de défrichement jusqu’à ce que son bénéficiaire se soit vu délivrer, ou non, la dérogation » espèces protégées » requise pour la mise en œuvre de cette opération.
Le premier intérêt de cette ordonnance rendue par le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Grenoble tient à ce qu’elle démontre l’intérêt croissant des requérants pour cette procédure lorsque le dossier comporte un enjeu pour la protection de l’environnement. Depuis l’ordonnance rendue ce 20 septembre 2022 par le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat, le
L’ordonnance du 29 avril 2005 par le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été rendue à la demande d’associations soucieuses de la conservation d’espèces communautaires sur le site d’un ancien aérodrome (Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et a. c/ préfet de la Marne, 0500828).
– dans 15/20 ans, les travaux de défrichement pourront affecter le territoire de la commune requérante.
Dans l’immédiat, la commune requérante ne satisfait donc pas à la condition relative à la preuve d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle. Cette solution est à la fois justifiée et sans doute assez rigoureuse. Le champ d’application territorial de l’autorisation de défrichement semble comprendre le territoire de la commune requérante et, au titre de l’urgence, il aurait été tout à fait compréhensible que le juge du référé-liberté estime que les opérations de défrichement n’affecteront pas à court terme l’intérêt de la commune requérante. Au titre de la condition de fond relative à la situation personnelle du requérant, l’analyse peut apparaître plus sévère.
Par ailleurs, s’il convient de bien distinguer la recevabilité du fond, la décision « Commune de Grande Synthe » rendue le 19 novembre 2020 par le Conseil d’Etat pouvait laisser penser que le juge administratif apprécierait de manière plus simple l’incidence d’une atteinte à l’environnement pour la conservation de l’intérêt communal.
Comme cela vient d’être souligné, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Grenoble a distingué les effets – dans le temps et dans l’espace – de l’autorisation de défrichement dont la suspension de l’exécution lui a été demandée. Au cas présent, cette distinction a pour conséquence le rejet de la demande adressée par la commune de X au juge du référé-liberté.Toutefois, à l’avenir, la question de la distinction ou du caractère divisible des dispositions ou des effets de la décision litigieuse pourrait revenir et s’avérer fort complexe à traiter en référé.
Il n’est même pas certain que ce raisonnement soit toujours dans l’intérêt du bénéficiaire de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Car, d’une certaine manière, reporter à demain l’examen des effets d’une décision au motif que ceux-ci ne se produiront pas à court terme revient aussi à reporter le problème et à créer une insécurité juridique. Car, à bien suivre l’analyse de cette ordonnance, la commune de X pourrait donc être fondée à saisir de nouveau le juge du référé-liberté lorsque les autorisations de défrichement affecteront son territoire avec le risque que l’autorisation de défrichement soit alors suspendue plusieurs années après avoir été octroyée.
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Tribunal administratif de Grenoble, réf., 18 novembre 2022, n°2207465 (extraits)
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