En bref
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[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Dérogation espèces protégées : ce que va changer la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables
La loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, devrait être prochainement publiée au journal officiel. Elle comporte un article 19 qui prévoit une simplification limitée de la preuve de l’une des trois conditions de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Une mesure dont la date de prise d’effet et l’articulation avec celle prévue par le règlement temporaire d’urgence demeurent incertaines. Commentaire.
NB : le présent article a été rédigé à partir de la version de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables votée au Sénat le 7 février 2023. Le texte est actuellement soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Il conviendra donc de consulter la version publiée au JO de cette loi pour prendre connaissance du contenu exact des mesures entrées en vigueur.
Résumé
– La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables comporte, dans sa version à la date de rédaction de cet article, un article 19 destiné à simplifier le régime de la preuve de l’une des trois conditions d’octroi de l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
– Cette mesure de simplification intéresse la preuve de la condition selon laquelle le projet objet de la demande de dérogation doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
– Cette mesure appelle la publication d’un décret en Conseil d’Etat relatif aux conditions à respecter pour pouvoir démontrer qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur
– L’articulation de cette mesure avec celle, relative à l’intérêt public supérieur des projets, récemment créé par le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, est incertaine.
Commentaire
I. Rappel : les conditions de légalité de l’autorisation de dérogation au principe d’interdiction de destruction des espèces protégées
Pour mémoire, le principe d’interdiction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l’article L.411-1 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d’interdiction de destruction sont :
- Les sites d’intérêt géologique
- Les habitats naturels
- Les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées
- Leurs habitats
Il importe de souligner que le terme « destruction » doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, « altération » ou « dégradation ».
En droit interne, la possibilité de déroger à ce principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées est prévue au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les conditions de fond suivantes doivent être réunies pour qu’une dérogation – si elle a été demandée – puisse être délivrée par l’administration :
- L’absence de « solution alternative satisfaisante »
- L’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle«
- La justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement«
Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat, à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions :
- d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées.
- d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.
S »agissant des conditions distinctes et cumulatives de délivrance de la dérogation espèces protégées
- Le Conseil d’Etat a entendu rappeler le contenu et le caractère distinct et cumulatif des trois conditions de dérogation.
- Le Conseil d’Etat a également précisé que l’administration doit notamment prendre en compte, lors de l’examen de ces trois conditions, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire
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II. Une simplification limitée de la preuve de l’une des conditions de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables comporte un article 19 destiné à simplifier l’octroi de l’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Cet article 19 prévoit l’insertion d’un nouvel article L.211-2-1 au sein du code de l’énergie. Cette simplification est toutefois très limitée pour les raisons suivantes : – elle ne vaut que pour certains projets de production d’énergies renouvelables ; – elle n’intéresse que le régime de la preuve de l’une des trois conditions d’octroi de cette autorisation de dérogation ; – elle suppose la publication d’un nouveau texte, soit un décret en Conseil d’Etat qui définira les « conditions techniques » à respecter pour pouvoir démontrer la satisfaction de l’une des trois conditions de dérogation. A. Les installations concernées Aux termes du nouvel article L.211‑2‑1 du code de l’énergie, les projets d’installations concernés par cette simplification sont les suivants. – les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ; – les projets de stockage d’énergie dans le système électrique ;
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