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Urbanisme : le Gouvernement clarifie la situation juridique des « dark stores » et des « dark kitchen » au sein du code de l’urbanisme (décret n°2023-195 et arrêté du 22 mars 2023)
Le Gouvernement a publié, au JO du 24 mars 2023, les deux textes suivants, consacrés à la précision du contenu des destinations et sous-destinations des constructions, au sein des plans locaux d’urbanisme :
- Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu
- Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu
- Le décret n°2023-195 du 22 mars 2023 a pour principal objet de modifier la rédaction des aticles R.151-27 (destination des constructions) et R.151-28 (sous-destinations) du code de l’urbanisme
- L’arrêté du 22 mars 2023 modifie l’arrêté (modifié) du 10 novembre 2016 afin de préciser la définition des nouvelles sous-destinations de constructions suite aux modifications apportées à la liste des sous-destinations de constructions mentionnées à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023.
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. »
Cette modification de la destination définie au 5° annonce bien entendu un travail de distinction entre les « dark stores » et les activités de commerce et de services visées au 3°. Distinction importante
L’arrêté du 22 mars 2023 précise que la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
B. La précision du contenu des sous-destinations des constructions : création de la sous destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » (article R.151-28 du code de l’urbanisme)
A la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2023-195 du 22 mars 2023, le 1er juillet 2023, l’article R151-28 du code de l’urbanisme sera ainsi modifié :
« Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination » exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination » habitation » : logement, hébergement ;
3° Pour la destination » commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination » équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination » autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.« Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.«
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » est désormais créée, au sein de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire »
- Cette nouvelle sous-destination est distincte de la sous-destination « entrepôt »
- Cette sous-destination est distincte, notamment, des sous-destinations de la destination « commerce et activités de service ».
La sous-destination « artisanat et commerce de détail ». L’arrêté du 22 mars 2023 précise que celle-ci recouvre « les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;«
II. Les conséquences de ces précisions réglementaires pour la situation juridique des « dark stores »
A notre sens, les « dark stores » peuvent relever de deux sous-destinations selon qu’ils sont consacrés au stockage de marchandises pour livraison rapide ou à la préparation de plats avant livraison rapide
- Le « dark store » peut relever de la sous-destination « entrepôt » s’il correspond à la définition de cette sous-destination telle que précisée par l’arrêté du 22 mars 2023. On notera qu’un entrepôt peut comprendre un point de retrait conformément à la définition retenue par le Conseil d’Etat aux termes de sa décision du 1er mars 2023 : « locaux (…) destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette »
- La « dark kitchen » peut relever de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » s’il correspond à la définition de l’arrêté du 22 mars 2023 « les
constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie
télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées
sur place. »
De cette manière, les « dark stores », qu’ils soient principalement consacrés au stockage de marchandises ou à la « cuisine dédiée à la vente en ligne » ne pourront plus relever de la destination « commerce et activités de service ». Ce débat est enfin tranché .
En conséquence, lorsqu’un dark store sera installé dans un local à usage commercial : son exploitant devra déposer une déclaration préalable pour que ce changement de destination soit autorisé. Autorisation qui pourra être refusée en fonction de la rédaction du plan local d’urbanisme.
Par la suite, l’autorité administrative compétente pourra faire usage des pouvoirs dont elle dispose aux termes de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme pour contraindre l’exploitant d’un « dark store » de régulariser sa situation et, si cette régularisation est impossible au regard du PLU applicable, de restituer lesdits locaux.
Arnaud Gossement
Avocat – Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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