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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets : publication de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier
Les filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier sont désormais fusionnées à la suite de la publication de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023. Présentation.
Deux filières distinctes de responsabilité élargie du producteur ont été mises en place pour assurer la prévention et la gestion, d’une part des déchets d’emballages ménagers, d’autre part, des déchets papiers. Ce sont des filières de responsabilité élargie du producteur historiques.
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, résultant de la loi dite AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020), liste les produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. Il distinguait les deux filières des emballages ménagers (1° de l’article) et des papiers (3°). L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement contient quant à lui des règles spécifiques pour encadrer la filière des papiers, qui étaient applicables jusqu’au 1er janvier 2023.
La loi modifie ces dispositions.
Fusion de la filière des papiers et de la filière des emballages ménagers
La fusion actée par la loi prend la forme d’une intégration de la filière des papiers au sein de la filière des emballages ménagers. La loi modifie en ce sens l’article L. 541-10-1 par la suppression de la catégorie 3° des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Réduction de l’application du régime REP pour certains imprimés de papier non reprise par la loi
La proposition de loi initiale, déposée le 9 janvier 2023, contenait une mesure visant à réduire le champ d’application des imprimés de papier relevant du régime de responsabilité élargie du producteur. Il était envisagé d’exclure de la responsabilité élargie du producteur sur les publications de presse qui auraient signé une convention de partenariat conclue entre le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. La réduction du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs aurait été inédite.
Ce n’est pas cette solution qui a finalement été inscrite au sein de la loi. Les dispositions spécifiques pour la presse ne sont toutefois pas sans poser de question.
La loi prévoit en effet une modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts d’information, ce qui vise la presse :
« Article L. 541-10-18 (…) VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541-10-1 prend la forme d’une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. »
Pour rappel, en application de l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement, il est prévu que, jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse soumises au régime de responsabilité élargie du producteur pouvaient remplir leur obligation relative à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. Le texte précise qu’il s’agissait d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.
A la place d’une contribution du producteur d’imprimés papier sous forme de prestation en nature, qui suscitait des interrogations juridiques, ou de leur exclusion du régime, les spécificités de la presse seront traitées par un mécanisme de modulation des contributions spécifique, prenant la forme d’une prime.
Cette prime viendra compenser la contribution à verser par un acteur de la presse à un éco-organisme si certains critères devaient être respectés, notamment : lorsque les journaux contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information ; et lorsque les journaux respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché.
Ce mécanisme appelle toutefois quelques observations. Si elle apporte un début de solution pour le financement de la contribution par la presse, l’échelle de la prime n’est pas précisée par la loi, notamment si elle peut ou non couvrir la totalité de la contribution en principe à verser, voire lui être supérieure. En outre, le dispositif prévu demeure à ce stade très imprécis, et laisse des marges de manœuvre importantes à l’Etat dans le cadre de l’établissement de ces modalités, par décret.
Il importe pourtant de relever que ce mécanisme est censé être en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La fusion des deux filières et cette prime entre en vigueur de manière rétroactive, depuis le 1er janvier 2023 selon la loi. La fusion doit permettre de proposer une solution pour les publications de presse, qui ne disposaient plus de mesures spécifiques depuis janvier 2023. Le mécanisme ne peut pas encore être appliqué à défaut de décret d’application, alors qu’il doit l’être depuis plusieurs mois. Cette situation crée de l’instabilité.
Egalement, le dispositif présente des enjeux pour l’éco-organisme de la filière et l’ensemble de ses adhérents quant au financement de cette modulation spécifique. Pour les imprimés papiers de la presse, dès lors qu’ils sont conservés au sein du régime de responsabilité élargie du producteur et que la gestion des déchets qui en sont issus ne sont plus financées par les collectivités, cette gestion devra être à la charge de l’éco-organisme et de ses adhérents.
Le contenu du décret à venir sera important comme les modalités qui seront décidées par l’éco-organisme pour établir les nouvelles règles de financement et d’organisation de la filière absorbée des papiers.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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