En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : publication de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier
Les filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier sont désormais fusionnées à la suite de la publication de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023. Présentation.
Deux filières distinctes de responsabilité élargie du producteur ont été mises en place pour assurer la prévention et la gestion, d’une part des déchets d’emballages ménagers, d’autre part, des déchets papiers. Ce sont des filières de responsabilité élargie du producteur historiques.
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, résultant de la loi dite AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020), liste les produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. Il distinguait les deux filières des emballages ménagers (1° de l’article) et des papiers (3°). L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement contient quant à lui des règles spécifiques pour encadrer la filière des papiers, qui étaient applicables jusqu’au 1er janvier 2023.
La loi modifie ces dispositions.
Fusion de la filière des papiers et de la filière des emballages ménagers
La fusion actée par la loi prend la forme d’une intégration de la filière des papiers au sein de la filière des emballages ménagers. La loi modifie en ce sens l’article L. 541-10-1 par la suppression de la catégorie 3° des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Réduction de l’application du régime REP pour certains imprimés de papier non reprise par la loi
La proposition de loi initiale, déposée le 9 janvier 2023, contenait une mesure visant à réduire le champ d’application des imprimés de papier relevant du régime de responsabilité élargie du producteur. Il était envisagé d’exclure de la responsabilité élargie du producteur sur les publications de presse qui auraient signé une convention de partenariat conclue entre le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. La réduction du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs aurait été inédite.
Ce n’est pas cette solution qui a finalement été inscrite au sein de la loi. Les dispositions spécifiques pour la presse ne sont toutefois pas sans poser de question.
La loi prévoit en effet une modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts d’information, ce qui vise la presse :
« Article L. 541-10-18 (…) VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541-10-1 prend la forme d’une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. »
Pour rappel, en application de l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement, il est prévu que, jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse soumises au régime de responsabilité élargie du producteur pouvaient remplir leur obligation relative à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. Le texte précise qu’il s’agissait d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.
A la place d’une contribution du producteur d’imprimés papier sous forme de prestation en nature, qui suscitait des interrogations juridiques, ou de leur exclusion du régime, les spécificités de la presse seront traitées par un mécanisme de modulation des contributions spécifique, prenant la forme d’une prime.
Cette prime viendra compenser la contribution à verser par un acteur de la presse à un éco-organisme si certains critères devaient être respectés, notamment : lorsque les journaux contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information ; et lorsque les journaux respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché.
Ce mécanisme appelle toutefois quelques observations. Si elle apporte un début de solution pour le financement de la contribution par la presse, l’échelle de la prime n’est pas précisée par la loi, notamment si elle peut ou non couvrir la totalité de la contribution en principe à verser, voire lui être supérieure. En outre, le dispositif prévu demeure à ce stade très imprécis, et laisse des marges de manœuvre importantes à l’Etat dans le cadre de l’établissement de ces modalités, par décret.
Il importe pourtant de relever que ce mécanisme est censé être en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La fusion des deux filières et cette prime entre en vigueur de manière rétroactive, depuis le 1er janvier 2023 selon la loi. La fusion doit permettre de proposer une solution pour les publications de presse, qui ne disposaient plus de mesures spécifiques depuis janvier 2023. Le mécanisme ne peut pas encore être appliqué à défaut de décret d’application, alors qu’il doit l’être depuis plusieurs mois. Cette situation crée de l’instabilité.
Egalement, le dispositif présente des enjeux pour l’éco-organisme de la filière et l’ensemble de ses adhérents quant au financement de cette modulation spécifique. Pour les imprimés papiers de la presse, dès lors qu’ils sont conservés au sein du régime de responsabilité élargie du producteur et que la gestion des déchets qui en sont issus ne sont plus financées par les collectivités, cette gestion devra être à la charge de l’éco-organisme et de ses adhérents.
Le contenu du décret à venir sera important comme les modalités qui seront décidées par l’éco-organisme pour établir les nouvelles règles de financement et d’organisation de la filière absorbée des papiers.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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