En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : un « cahier de recommandations architecturales » peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme, à certaines conditions (Conseil d’Etat, 2 juin 2023, n°461645)
Les faits et la procédure
Dans cette affaire, un maire a délivré à une SCI un permis de construire en vue de la surélévation d’un immeuble et de la réalisation de logements. Ce permis de construire était assorti de douze prescriptions.
Le bénéficiaire de ce permis de construire a alors formé un recours gracieux contre sept de ces prescriptions. La SCI a ensuite demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du maire lui délivrant un permis de construire, en tant qu’il comportait l’ensemble des prescriptions qui lui étaient attachées.
Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les prescriptions relatives aux volets extérieurs et aux modèles des portes d’accès, et rejeté le surplus des conclusions de la société. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, devant le Conseil d’Etat.
Solution
Après avoir rappelé les dispositions du code de l’urbanisme relatives au contenu du plan local d’urbanisme et, plus particulièrement de son règlement, le Conseil d’Etat a précisé à quelles conditions un maire peut opposer aux demandes d’autorisations d’urbanisme, le respect d’un « cahier de recommandations architecturales:
« 10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un » cahier de recommandations architecturales « , adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.«
Les conditions d’opposabilité d’un cahier de recommandations architecturales à une demande d’autorisation d’urbanisme sont donc les suivantes :
- Le règlement du PLU doit renvoyer à ce cahier de recommandations architecturales
- Ce cahier doit être adopté selon les mêmes modalités procédurales que le PLU
- L’objet de ce cahier ne peut être que le suivant : « expliciter ou préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore«
- Le cahier ne peut, ni contredire ni méconnaître les règles figurant déjà dans le PLU.
En définitive, le « cahier de recommandations architecturales est bien une composante du règlement du PLU mais sous un autre nom. Ce procédé n’est pas interdit par principe mais, s’agissant d’un volet du règlement : il doit être élaboré comme ledit règlement et ne pas le contredire.
Cette décision du Conseil d’Etat peut être rapprochée du jugement rendu ce 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération par laquelle un conseil municipal avait approuvé une « charte de l’urbanisme et du cadre de vie » comportant plusieurs règles impératives à la charge des opérateurs de l’immobilier.
Le tribunal administratif de Rouen avait alors précisé que cette délibération était illégale au motif que la commune ne peut pas imposer, au moyen de cette charte, de telles règles ne relevant pas de son domaine de compétence. La commune ne pouvait en effet pas créer de nouvelles règles impératives relevant en réalité du domaine de la loi et du règlement en s’écartant des prescriptions du code de l’urbanisme :
« 6. Il résulte de ces dispositions que les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions ne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente.
7. Au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des « engagements » qu’elle prévoit, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de X doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement. Par suite, la commune de X n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme.«
La jurisprudence administrative peut être ainsi résumée : la commune ne peut pas s’écarter du code de l’urbanisme en général et de la procédure d’élaboration du PLU en particulier pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme ensuite présentées à son maire.
Arnaud Gossement
avocat, docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Chartes de l’urbanisme : la commune ne peut pas imposer ainsi des règles impératives ne relevant pas de sa compétence (tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2023, n°2202586)
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