En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Déchets] Sortie du statut de déchet, sous-produits, mouvements transfrontaliers de déchets : ce que va changer la loi relative à l’industrie verte
Le 23 juin 2023, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif une industrie qui avait d’ores et déjà été voté au Sénat, en première lecture. La discussion de ce texte doit se poursuivre début octobre. Son article 4 comporte plusieurs dispositions destinées à modifier le droit des déchets et, plus spécialement, les conditions de qualification d’un sous-produit au sein d’une plateforme industrielle ainsi que les conditions de sortie du statut de déchet. Présentation.
NB : Le cabinet Gossement Avocats organise un webinaire spécialement consacré à la loi relative à l’industrie verte, ce 19 octobre. Plus d’informations ici.
Résumé
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte vise, de manière générale, à faciliter dans les processus de fabrication et dans le but de renforcer l’économie circulaire l’usage de produits qui auraient pu être des déchets mais qui se voient privés de cette qualification (cf. rapport de la commission spéciale de l’assemblée nationale).
- Il introduit la possibilité, au sein des plateformes industrielles (au sens de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement) d’utiliser des résidus de production qui deviennent ainsi des sous‑produits et non des déchets.
- Il clarifie le régime de sortie du statut de déchet (défini à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement), en rendant explicite le régime actuellement implicite de sortie du statut de déchet pour des substances et objets qui auraient été fabriqués totalement ou partiellement avec des déchets.
- Il ajoute à l’article L.541‑4‑3 du code de l’environnement un nouveau régime de sortie du statut de déchet pour les résidus de production qui pourraient être réutilisés dans un processus de production sans être considérés comme un déchet, au-delà des seules plateformes industrielles.
- Il prévoit la création d’un régime de sanctions administratives applicable aux transferts transfrontaliers de déchets illégaux.
Commentaire
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte
- étend la notion de sous-produit aux résidus de production utilisés au sein d’une même plateforme industrielle (I) ;
- apporte plusieurs précisions au régime de sortie du statut de déchet (II).
I. L’extension de la notion de « sous-produit » aux résidus de production utilisés au sein d’une même plateforme industrielle
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de compléter la rédaction de l’article L.541-4-2 du code de l’environnement, consacré aux critères de définition du « sous-produit ». L’intention du législateur est de modifier les condition de qualification du « sous-produit » de manière à ce que celui-ci puisse être obtenu, non plus simplement au sein d’une même installation industrielle mais également également au sein d’une plateforme industrielle.
Les critères de définition d’une « plateforme industrielle » sont inscrits à l’article L. 515-48 du code de l’environnement. Le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale comporte les précisions suivantes :
« Créée par l’article 144 de la loi dite « Pacte » (2019), la notion de « plateforme industrielle » est inscrite à l’article L. 515-48 du code de l’environnement.
Une plateforme industrielle y est définie comme le regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.
Seules quatre plateformes industrielles, qui regroupent 26 entreprises au total, sont aujourd’hui inscrites et reconnues au titre de l’article L.515-48 du code de l’environnement. »(cf. rapport de la commission spéciale de l’assemblée nationale)
– l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
– la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
– la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
– la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
– la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. »
Aux termes de ces dispositions : un résidu de production doit être produit et utilisé au sein de la même installation pour pouvoir accéder à la qualité de sous-produit.
La nouvelle condition de qualification du sous-produit. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’industrie verte, l’article L.541-4-2 du code de l’environnement sera enrichi des dispositions suivantes :
« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine et transmette à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux.
Les quantités de résidus de production produites et les quantités de résidus de production échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. »
Un résidu de production pourra donc être qualifié de sous-produit et échapper ainsi à la qualité de déchet s’il est produit et utilisé au sein d’une même plateforme industrielle. Toutefois, cette possibilité est soumise à une double obligation d’information de l’administration :
- d’une part, l’exploitant de l’installation dont est issu le résidu de production doit transmettre « à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux ».
- d’autre part, une « déclaration annuelle » doit être adressé à l’autorité compétente pour l’informer des quantités de résidus de production produites et des quantités de résidus de production échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle.
II. La précision du régime de sortie du statut de déchet
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de compléter la rédaction de l’article L.541-3 du code de l’environnement de manière à prévoir en droit positif à quelle conditions doit satisfaire un déchet pour pouvoir faire l’objet d’une sortie du statut de déchet ou un produit pour ne pas être qualifié de déchet.
Cet article 4 :
Le statut de déchet. Aux termes de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, le « déchet » est défini ainsi :
« Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;«
Par une décision n°437105 du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a précisé le contenu de la définition du déchet :
- d’une part, le statut de déchet ne dépend pas de la question de savoir s’il correspond à une « substance qui n’a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue » ;
- d’autre part, le déchet ne peut perdre ce statut que « si son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, est certaine »
Par une décision n°457040 rendue ce 26 juin 2023, le Conseil d’État a :
- précisé que, pour l’appréciation du critère tiré de l’abandon du bien par son détenteur, il convient de tenir compte de l’état et des conditions de dépôt du bien ;
- précisé que l’appréciation du critère tiré de l’utilisation ultérieure certaine et sans transformation préalable du déchet ne dépend pas des affirmations du propriétaire du terrain de dépôt des déchets.
Pour l’heure, un déchet peut faire l’objet d’une procédure de sortie explicite du statut de déchet, soit par application du droit de l’Union européenne, soit par application du droit interne.
La sortie explicite du statut de déchet en droit de l’Union européenne. Le droit de l’Union européenne comporte plusieurs règlements qui organisent une sortie explicite du statut de déchet pour certains déchets :
- Règlement (UE) n° 333/2011 du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets ;
- Règlement (UE) n° 1179/2012 du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet ;
- Règlement (UE) n° 715/2013 du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets ;
- Règlement (UE) n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE
La sortie explicite du statut de déchet en droit interne. En droit interne, l’article L.541-4-3 du code de l’environnement définit, pour l’heure, les conditions de sortie explicite du statut de déchet, de la manière suivante :
« Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
– la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
– il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
– la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
– son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement.
Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.«
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi relative à l’industrie verte, ces dispositions seront logée au I de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement.
En application de ces dispositions, le décret n°2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie de statut de déchet a ouvert la possibilité d’une sortie du statut de déchet en dehors des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités prévus au titre de la législation de l’eau (IOTA). Ce décret a complété les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet prévues par le code de l’environnement. Désormais, l’ensemble des producteurs et détenteurs de déchets peuvent mettre en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet. Ce texte a également définit les conditions d’encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet par un tiers.
B. La définition des conditions explicites de sortie implicite du statut de déchet
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de compléter la rédaction de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement par les dispositions suivantes. A la suite de cette modification, cet article traitera donc de la sortie explicite et implicite du statut de déchet. Son objet n’est pas tant d’autoriser la sortie implicite du statut de déchet que de prévoir les conditions explicites que doit respecter un produit pour ne pas être qualifié de déchet pour les cas où, pour l’heure, il fait l’objet d’une sortie implicite du statut de déchet.
En résumé, cet article 4 définit les conditions explicites à respecter pour que ne soient pas qualifiés de déchets :
- les déchets incorporés à la matière première d’une substance ou d’un objet élaboré dans une installation de production.
- un résidu de production similaire à un produit.
« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I. »
Il convient de souligner que ces dispositions sont relatives au statut d’une substance ou d’un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets. Il ne sera donc pas nécessaire de vérifier si cette substance ou cet objet est lui-même composé de déchets ni dans quelle mesure.
Pour qu’une substance ou un objet ainsi élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets ne soit pas qualifié de déchet, les conditions suivantes doivent être réunies :
- il doit être similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
- l’exploitant doit respecter les conditions de la sortie explicite du statut de déchet, définies au I de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement.
Sortie du statut de déchet d’un résidu de production similaire à un produit. L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit d’ajouter les dispositions suivantes au sein de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement afin qu’un résidu de production ne puisse pas être qualifié de déchet :
- « I quater. – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I.«
Pour qu’un résidu de production ne puisse pas être qualifié de déchet, il est nécessaire :
- qu’il soit utilisé dans un processus de production
- qu’il soit similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets
- que l’exploitant de l’installation respecte les conditions de la sortie explicite du statut de déchet, définies au I de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement.
Obligation de justification de l’exploitant de l’installation de production. La rédaction de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement devrait comprendre les dispositions suivantes : « I quinquies – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise un résidu de production susceptible d’être dangereux.«
III. La reconnaissance de la sortie de statut de déchet dans un autre Etat membre de l’Union européenne
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte, l’article L.541-4-3 du code de l’environnement devrait comporter un nouveau IV bis précisant les conditions auxquelles les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national.
Ces substances, les mélanges ou les objets doivent respecter les conditions de sortie du statut de déchet définies en droit de l’Union européen et en droit interne. Ils doivent en outre être destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution à des matières premières vierges.
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et aux conditions prévues à l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, transposée au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, à ces mélanges ou à ces objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
3° Ces substances, ces mélanges ou ces objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des
installations de production sur le territoire national en substitution à des matières premières vierges.
En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut
remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
IV. Le renforcement de la procédure et des sanctions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets
NB : La section 4 du chapitre Ier (Prévention et gestion des déchets) du Titre Ier (Déchets) du Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l’environnement, comporte les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets.
L’article 4 du projet de loi relatif à l’industrie verte :
- étend le régime de sanctions de la police des déchets, organisé à l’article L.541-3 du code de l’environnement, aux mouvements transfrontaliers de déchets faisant l’objet de la section 4 précitée.
- organise une procédure contradictoire au moyen d’un nouvel alinéa ajouté à l’article L. 541-42-1 du code de l’environnement
- insère un nouvel article L. 541-42-3 au sein de la section 4 précitée pour définir le champ d’application de l’amende administrative infligée en cas de violation du régime des mouvements transfrontaliers de déchets
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’universsité Paris I Panthéon-Sorbonne
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