En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets : consultation publique sur les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des bateaux de plaisance ou de sport
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a soumis, le 16 août 2023, à consultation du public le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des bateaux de plaisance ou de sport (consultable ici).
Pour mémoire, un projet de décret relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de navires de plaisance ou de sport a été soumis à consultation du public du 10 juillet 2023 au 20 août 2023 inclus (consultable ici). Ce projet prévoit la modification des articles R. 543-297 et suivants du code de l’environnement relatifs à la filière des bateaux de plaisance ou de sport pour y intégrer notamment la gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves.
Il convient de rappeler que la filière de responsabilité élargie des producteurs des bateaux de plaisance ou de sport est effective depuis 2019. Par arrêté du 21 février 2019 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, l’éco-organisme APER (Association pour la Plaisance Eco-Responsable) a été agréé, jusqu’au 31 décembre 2023, pour pourvoir au traitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.
Le projet de cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs des bateaux de plaisance ou de sport comporte de nombreuses évolutions, en comparaison avec le précédent cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 mai 2017.
I.Sur la prise en charge des obligations de collecte des bateaux de plaisance ou de sport par les éco-organismes
Pour mémoire, au cours de la première période d’agrément (2019-2023), l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics n’avait l’obligation de prendre en charge que les opérations de traitement des bateaux de plaisance ou de sport. Tant le projet de décret susmentionné que le projet de cahier des charges mettent désormais à la charge des éco-organismes agréés au titre de la filière des bateaux de plaisance ou de sport les opérations de transport de ces bateaux.
1.1. Sur l’introduction d’objectifs de collecte
Le cahier des charges, actuellement en vigueur pour la première période d’agrément (2019-2023), ne prévoyait que des objectifs de traitement des bateaux de plaisance ou de sport. Le projet de cahier des charges soumis à consultation publique fixe désormais des objectifs de collecte pour traitement entre 2024 et 2029 (cf. point 3.2.1. du projet de cahier des charges).
Il convient de relever que des objectifs de collecte pour traitement des bateaux de plaisance ou de sport en Outre-mer sont également prévus, l’une des ambitions de la filière pour cette nouvelle période d’agrément étant la gestion des déchets dans les territoires d’Outre-mer (cf. point 3.2.2. du projet de cahier des charges).
Lorsque ces objectifs de collecte pour traitement ne seront pas atteints, l’éco-organisme devra organiser, en lien avec les autorités portuaires et les exploitants des installations portuaires, des opérations de collecte événementielles dans les ports de plaisance (cf. point 3.2.4. du projet de cahier des charges).
1.2. Sur la prise en charge des coûts de transport
Le projet de cahier des charges laisse aux éco-organismes la possibilité de contribuer (« financier ») ou de pouvoir (« opérationnel ») au transport des bateaux de plaisance ou de sport, tandis que, s’agissant du traitement, les éco-organismes sont obligés de pourvoir à celui-ci (cf. points 4.2. et 4.3. du projet de cahier des charges).
Si le bateau de plaisance ou de sport à acheminer jusqu’à un centre de traitement est d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, le détenteur peut choisir de l’acheminer par ses propres moyens puis demander à l’éco-organisme de prendre en charge les coûts de transport (cf. point 4.2.1. du projet de cahier des charges).
En revanche, si le bateau de plaisance ou de sport à acheminer jusqu’à un centre de traitement est d’une longueur supérieure à 6 mètres, l’éco-organisme a l’obligation de pourvoir à son transport (cf. point 4.2.2. du projet de cahier des charges).
II.Sur la prise en charge des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves par les éco-organismes
Conformément aux termes des articles 62 et 72 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les producteurs – et par conséquent, les éco-organismes – ont désormais l’obligation de prendre en charge la gestion des déchets abandonnés, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations.
Le projet de cahier des charges prévoit que l’éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés ou des épaves (cf. point 8 du projet de cahier des charges).
Il est également précisé que l’éco-organisme doit contribuer financièrement à la prise en charge des coûts des opérations préalables au transport des bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves situés sur le domaine public auprès de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales, de l’Etat ou de son établissement public qui a supporté ces coûts (cf. point 4.1. du projet de cahier des charges).
La consultation publique est ouverte jusqu’au 8 septembre 2023 inclus.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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