En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Biogaz : Modification du cadre juridique relatif à la commercialisation et la mise en service des installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel (décret n°2023-809 du 21 août 2023)
Le décret n°2023-809 du 21 août 2023, publié au Journal officiel du 23 août, modifie certaines dispositions règlementaires encadrant la commercialisation du biogaz. Un second décret n°2023-810 du même jour précise les modalités d’application des sanctions en cas de méconnaissance des dispositions encadrant la commercialisation du biogaz, en cas de fraude, manquement ou de non-conformité de l’installation de production. Présentation.
Résumé
Le décret n°2023-809 du 21 août 2023 contient les principales mesures suivantes :
- §Un élargissement des installations de production et des technologies utilisées en vue de produire du biométhane susceptibles de bénéficier d’un contrat d’achat à la suite d’un appel d’offres (cf. modification de l’article R. 446-12-2 du code de l’énergie) ;
- §Un allongement à trois ans de la durée de suspension en ce qui concerne le délai de mise en service de l’installation, en cas de recours dirigé contre les autorisations administrative, en ce qui concerne les contrats d’achat à tarif règlementé conclus avant le 24 novembre 2020 ;
- §La durée limitée à deux ans de la suspension du délai de mise de l’installation de production en cas de recours a été supprimée s’agissant des contrats d’achat conclus à l’issue d’un appel d’offres.
Allègement du dossier de demande à transmettre au préfet de région en vue de conclure un contrat d’achat ou candidater à un appel d’offres
Le décret n°2023-809 simplifie – à la marge toutefois – le dossier de demande que le producteur de biogaz doit présenter au préfet de région en vue de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ou un dossier de candidature dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Le producteur est dispensé d’annexer à son dossier l’arrêté tarifaire applicable au contrat d’achat ou le cahier des charges de l’appel d’offres auquel il prévoit de candidater.
Élargissement du bénéfice de l’obligation d’achat du biométhane à la suite d’un appel d’offres à l’ensemble des installations de production de biométhane
Le décret n°2028-809 modifie l’article R. 446-12-2 du code de l’énergie, lequel prévoit désormais que peuvent bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat les installations de production de biométhane suivantes :
- En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;
- Par méthanation ;
- Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux.
Le décret élargit la liste des installations de production ainsi que les technologies utilisées en vue de produire du biométhane, qui sont éligibles à la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat à l’issue d’une procédure d’appel d’offres.
Le texte prévoit, en outre, qu’un arrêté interministériel doit préciser la liste des produits et déchets qui pourront être utilisés comme intrants, après avis de l’ANSES.
Réduction du délai pour déposer une offre dans le cadre d’un appel d’offres de six mois à 35 jours
Ce délai est réduit à 35 jours, au lieu des six mois prévu à l’article R. 446-12-3 du code de l’énergie, afin, selon la notice, d’aligner le délai entre la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne et la limite de dépôt des dossiers de candidature à l’appel d’offre avec le délai applicable pour les appels d’offres relatifs aux installations de production d’électricité renouvelable.
Allongement ou suppression de la durée de suspension du délai de mise de l’installation de production dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat à tarif règlementé ou conclu à l’issue d’un appel d’offres en cas de recours contentieux
Pour mémoire, les articles R. 446-12-19 du code de l’énergie s’agissant des contrats d’achat conclus à l’issue d’un appel d’offres et D. 446-10 du même code pour les contrats d’achat à tarif règlementé prévoient que la mise en service de l’installation doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d’achat. Il est également prévu qu’en cas de recours contentieux dirigé contre l’une des autorisations nécessaires en vue de la production de biométhane, ce délai peut être suspendu dans la limite d’une durée de deux ans.
Par dérogation à l’article D. 446-10 précité, le décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 prévoit, à l’article 11, que la suspension du délai de mise en service n’est pas applicable aux installations de production pour lesquelles le contrat d’achat avait été signé avant le 24 novembre 2020.
Le décret n°2023-809 apporte plusieurs modifications aux dispositions susvisées :
- §Il supprime la limite à deux ans la durée de la suspension prévue à l’article R. 446-12-19 applicable aux contrats d’achat conclus à l’issue d’un appel d’offres ;
- §Il prévoit que les contrats d’achat à tarif règlementé conclus avant le 24 novembre 2020 peuvent bénéficier de la suspension du délai de mise en service de l’installation en cas de recours, pour une durée maximale de trois ans et à la condition que ces contrats aient fait l’objet d’un avenant ou d’une modification « ayant cet objet » après l’entrée en vigueur du décret n°2023-809.
Précisions sur les modalités d’application des sanctions à un producteur en cas de fraude
Le décret n°2023-810 du 21 août 2023 insères deux nouveaux articles au sein de la sous-section du code de l’énergie relative aux sanctions en cas de méconnaissance des dispositions encadrant la commercialisation du biogaz. les articles R. 446-6-6-1 et R. 446-6-2 prévoient ainsi qu’en cas de fraude, le producteur s’expose, à l’issue d’une procédure contradictoire à l’initiative du préfet de région, à la résiliation du contrat d’achat et au remboursement de son cocontractant des sommes perçus en application du contrat d’achat depuis la fraude.
Emma Babin
Avocate
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