autorisation environnementale / éolien : les règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens sont des règles de fond, dont la méconnaissance demeure aisément régularisable

Sep 6, 2023 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 9 août 2023, n°455196, le Conseil d’Etat a rappelé le régime contentieux de l’autorisation environnementale, en précisant la portée d’une évolution postérieure des règles relatives aux garanties financières à leur date d’édiction. Présentation.

La situation est régulièrement observée en matière d’autorisation environnementale contestée devant le juge administratif portant sur un parc éolien : ses dispositions concernant les garanties financières ne correspondent pas au dernier état du droit en vigueur. Les règles relatives aux garanties financières peuvent avoir fait l’objet d’une évolution au niveau règlementaire intervenue postérieurement à la décision d’autorisation environnementale, qui n’a pu en tenir compte.

La décision rendue porte sur le régime des règles contentieuses relatives aux garanties financières pour les parcs éoliens. Elle s’inscrit dans le prolongement du contenu de l’avis important du Conseil d’Etat en date du 26 juillet 2018 (Cf. Avis n° 416831), lequel a clarifié de nombreuses questions en lien avec l’application du régime de l’autorisation environnementale.

La prise en compte de l’évolution des garanties financières postérieure à l’autorisation environnementale

Pour rappel, les garanties financières ont pour but de sécuriser le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site. Elles sont d’un certain montant, établi selon le nombre d’éoliennes du parc et leur puissance.

L’autorisation environnementale contestée se fondait, pour le calcul des garanties financières, sur l’arrêté du 26 août 2011 de prescriptions pour ces projets dans sa version applicable à la date de la décision signée, en 2019.

Cet arrêté a toutefois été modifié par un arrêté du 22 juin 2020. Ce dernier est ultérieur à la date de l’autorisation environnementale concernée.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel qui était contesté devant le Conseil d’Etat avait considéré que les garanties financières n’étaient pas illégales, dès lors que les requérants ne démontraient pas que le montant prévu serait insuffisant pour assurer le démantèlement des éoliennes.

Dans sa décision du 9 août 2023, le Conseil d’Etat rappelle que le juge administratif doit appliquer les règles de fond qui sont en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision de justice, et non à la date de la décision administrative rendue. Il relève l’exception concernant les règles d’urbanisme, qui s’apprécie, en principe à la date de l’autorisation.

Dans le cadre de son appréciation, le Conseil d’Etat considère que les règles relatives aux garanties financières sont des règles de fond, et qu’il importe d’appliquer celles en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce.

Il a considéré en l’occurrence que l’autorisation environnementale en cause ne contenait pas les garanties financières qui étaient exigées à la date où le juge a statué.

Rappel des pouvoirs du juge du plein contentieux

Le Conseil d’Etat, retenant l’illégalité de l’autorisation environnementale, relève cependant les pouvoirs du juge, qui sont de nature à aisément corriger le vice constaté relatif aux garanties financières.

Le juge administratif peut, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui lui permettent de sursoir à statuer le temps d’une régularisation.

Les règles relatives au montant des garanties financières des éoliennes sont amenées à évoluer régulièrement. Elles ont été dernièrement rehaussées à la suite de la publication d’un arrêté du 11 juillet 2023. Si cela peut avoir pour effet d’entacher la légalité de l’autorisation environnementale au moment où le juge saisi se prononce, les pouvoirs de ce dernier évitent que ces évolutions fassent obstacle à la réalisation des projets.

Florian Ferjoux

Avocat

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