En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Hydrogène : publication de la liste des sites favorables à la production ou au stockage d’hydrogène (Décret n°2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l’application du III de l’article 27 de la loi APER du 10 mars 2023)
Pour mémoire, l’article 27 a pour objet d’autoriser des dérogations procédurales pour les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre
Le III de cet article 27 précise que le Gouvernement peut définir par décret une liste des sites pour lesquels l’autorisation des projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage sera soumise à une obligation d’évaluation environnementale allégée (articles L.122-1 et s du code de l’environnement). Il ne s’agit pas réellement d’une dispense d’évaluation environnementale. Plutôt qu’une obligation de présentation d’une étude d’impact projet par projet, cet article 27 prévoit la mise à disposition du public d’un projet de décision de dispense, avant première autorisation, laquelle porter sur un dossier « établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit«
La liste de ces sites pour lesquels sera mise en œuvre cette procédure d’évaluation environnementale allégée figure en annexe du décret n°2024-281 du 29 mars 2024 et ci-dessous).
En outre, l’article 1er de ce décret comporte une précision de la définition de la notion de « site » :
« Les sites mentionnés au III de l’article 27 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, pour lesquels les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité d’installations industrielles ou de production ou de stockage mentionnées au I du même article sont susceptibles de bénéficier d’une dispense de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, figurent dans la liste annexée au présent décret.
Lorsqu’un même site regroupe plusieurs installations industrielles localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel en application du même I, la notion de site s’entend comme le territoire de la ou des communes mentionnées dans l’annexe précitée, sur lesquelles sont localisées ces installations, ou, le cas échéant, comme le territoire de la plateforme industrielle correspondante lorsqu’elle figure à l’arrêté pris en application de l’article L. 515-48 du code de l’environnement. » (nous soulignons).
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I
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