En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Artificialisation des sols – ZAN : publication de l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur
Le ministère de la transition écologique a publié, au journal officiel du 9 juin 2024, l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Ce texte comporte des mesures réglementaires d’application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « climat et résilience ») et de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux. Présentation.
Pour mémoire, la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a défini, à son article 194, l’objectif de parvenir à une « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) d’ici 2050. Cette loi a également défini un objectif intermédiaire consistant à réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente.
La loi n°2023-630 du 20 juillet 2023, qui vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer le soutien aux élus locaux, comporte plusieurs dispositions pour faciliter la déclinaison de ces objectifs au niveau territorial. Elle prévoit un mécanisme selon lequel la consommation d’ENAF induite par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) d’intérêt général majeur sera prise en compte au niveau national, plutôt qu’au niveau régional ou local.
L’arrêté du 31 mai 2024 a pour objet de préciser l’objectif de réduction de la consommation d’ENAF et de fixer une liste de projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Cet arrêté avait fait l’objet d’une consultation publique du 12 avril 2024 au 2 mai 2024. Cet arrêté est entré en vigueur le 10 juin 2024. Il comporte les articles suivants.
I. L’objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour les régions couvertes par un SRADDET (article 1er)
Ce que prévoit la loi. L’article 194 de la loi « climat et résilience » prévoit pour la période 2021-2031, un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares et dont 10 000 hectares font l’objet d’une péréquation entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), au prorata de leur objectif de consommation d’ENAF sur la même période. La loi prévoit qu’un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme précise cette répartition.
« III bis.-Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.
En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.
En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » (Article 194, III bis de la loi climat et résilience)
Ce que prévoit l’arrêté. L’article 1er de l’arrêté est pris en application du deuxième alinéa du III bis de l’article 194 susmentionné. Il précise que, pour les régions couvertes par un SRADDET, l’objectif est de réduire de l’ordre d’au moins 54.5 % leur consommation d’ENAF sur la période 2021-2031 par rapport à leur consommation constatée pour la période 2011-2021.
II. La liste des opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts (article 2)
Ce que prévoit la loi. L’article 194, i) du 7° du III de la loi « climat et résilience » prévoit que « Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme » peuvent être considérées comme des projets d’envergure nationale ou européenne.
Ce que prévoit l’arrêté. L’article 2 de l’arrêté, pris en application du i) du 7° du III de l’article 194 de la loi « climat et résilience » précise quels sont les projets concernés. Il s’agit des postes de transformation du réseau public de transport (article L. 321-4 du code de l’énergie) d’une tension supérieure ou égale à 220 kilovolts (courant continu ou alternatif), notamment ceux portés par Réseau de transport d’électricité (RTE) en France métropolitaine continentale et les gestionnaires compétents en Corse et en Outre-mer, ainsi que les postes de répartition et les stations de conversion, lorsqu’ils intègrent un niveau de tension équivalent.
III. La liste des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (article 3)
Ce que prévoit la loi. L’article 194, III, 8° de la loi « climat et résilience » prévoit qu’un arrêté ministériel recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national. Il est précisé que cet arrêté pourra être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale.
Ce que prévoit l’arrêté. L’article 3 de l’arrêté prévoit une première liste de projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. La liste de ces projets est présentée en annexe I dudit arrêté, laquelle mentionne, pour chacun :
– l’intitulé du projet ou de l’opération comprenant plusieurs projets ;
– sa ou ses références administratives (décision, autorisation, acte)
– et la ou les régions concernées.
L’annexe I comprend 174 projets. Ces informations sont mises à disposition et accessibles à titre gratuit au public sur internet et mises à jour au moins une fois par an.
Solène Barré – juriste
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