En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Stockage d’eau : le Gouvernement facilite la création de petits plans d’eau en zone humide (arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021)
– Par un arrêté du 3 juillet 2024 le Gouvernement a simplifié les conditions de création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare
– La création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
Présentation
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie la rédaction de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Pour mémoire, l’arrêté du 9 juin 2021 fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange. Il est applicable (article 1er) aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les plans d’eau concernés par l’application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont :
– les plans d’eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ;
– les plans d’eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d’accompagnement par pompage ou non ;
– les plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur.
La création de plans d’eau, permanents ou non est soumise : soit à un régime d’autorisation pour les plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A), soit à un régime de déclaration pour ceux dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.
– les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
– les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie cet article 4 de manière à en réduire le champ d’application :
– avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 s’appliquait à tous les plans d’eau en zone humide.
– depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 ne s’applique qu’aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Soit un hectare.
La situation est donc désormais la suivante : la création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
L’arrêté du 3 juillet 2024 procède donc à une simplification – ou une « facilitation » – des conditions de création de ces petits plans d’eau en zone humide. On rappellera que, lors de la consultation publique organisée sur le projet de texte dont est issu cet arrêté du 3 juillet 2024, une opposition assez vive entre partisans et opposants de cette réforme s’était exprimée. A tout le moins, il est sans doute regrettable qu’une étude d’impact n’ait pas été rendue publique par le Gouvernement de manière à pouvoir apprécier, concrètement, l’intérêt et l’incidence de cette réforme pour l’agriculture et la préservation des zones humides.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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