Economie circulaire : l’inspection générale des finances publie son rapport « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur »

Juil 19, 2024 | Droit de l'Environnement

L’inspection générale des finances vient de publier son rapport – très attendu – consacré à la gouvernance des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Un enjeu fondamental pour la transition vers une économie circulaire, la prévention des déchets et la protection de l’environnement. Le communiqué de presse peut être consulté ici et le rapport ici. Sans surprise, la principale proposition de l’IGF tient à la création d’une instance de régulation des filières REP. 

Ce rapport était trés attendu. Il comporte les dix propositions suivantes

Proposition n° 1 [Gouvernement] : Créer une instance de régulation des filières REP, afin de regrouper et d’exercer de manière indépendante les fonctions de régulation des équilibres concurrentiels, de gestion des différends, de contrôle et de sanction. Conforter la DGPR, en lien avec la DGE, dans un rôle de définition du cadre et des objectifs de la politique publique de la REP et, plus largement, de l’économie circulaire.

Proposition n° 2 [Instance de régulation] : Collecter, fiabiliser et actualiser régulièrement les données sur lesquelles doit être assis le pilotage des filières REP.

Proposition n° 3 [DGPR, en lien avec DGE] : Au niveau des filières, transformer les cahiers des charges en lignes directrices, fixant des objectifs de moyen terme crédibles associés à des indicateurs pertinents, revues tous les quatre ans. En évaluer les impacts environnementaux et économiques.

Proposition n° 4 [Instance de régulation] : Au niveau des éco-organismes et des systèmes individuels, délivrer des agréments sans limite temporelle. Mettre en place un mécanisme de suivi de leur performance plus étroit et régulier, fondé sur un cadre d’objectifs quadriennal
déclinant les lignes directrices de filière à l’échelle de chaque éco-organisme ou système individuel.

Proposition n° 5 [Instance de régulation] : Confier à l’instance de régulation un dispositif de réponse adapté, rapide et dissuasif (panel d’outils incluant mise en demeure, injonction, consignation, sanctions…) en cas de constat d’écart à la cible. La rendre destinataire des projets de budget des éco-organismes et systèmes individuels et lui permettre de formuler des observations.

Proposition n° 6 [Instance de régulation, en lien avec les éco-organismes] : Développer les capacités d’identification des metteurs en marché qui ne sont pas en conformité avec leur obligation de paiement d’une éco-contribution. Confier à l’instance de régulation la responsabilité (i) d’appliquer les sanctions prévues au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et (ii) de rendre visible sur un site internet la liste des metteurs en marché contrevenants.

Proposition n° 7 [Instance de régulation] : Mieux inciter les collectivités à la performance (i) en différenciant, dans les contrats-types des filières concernées, les niveaux de soutien auxcollectivités selon les coûts moyens de collecte et de traitement des déchets par catégorie d territoire et (ii) en publiant les niveaux de performance de chaque collectivité sur les principaux flux matière.

Proposition n° 8 [DGPR, DGE] : En complément de la modulation des éco-contributions, s’appuyer davantage sur le levier règlementaire harmonisé à l’échelon européen, pour renforcer les exigences envers les metteurs en marché relatives à l’éco-conception, l’allongement de la durée de vie des produits, et l’incorporation de matières recyclées.

Proposition n° 9 [DGPR] : Confier à l’ADEME la mise en œuvre des fonds de réemploi/réutilisation et de réparation, en lieu et place des éco-organismes, leur gouvernance entrant en conflit d’intérêts avec ces missions.

Proposition n° 10 [Gouvernement] : Ne créer de nouvelle filière REP que si elle correspond à une exigence européenne.

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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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