En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Solarisation des toitures et parcs de stationnement : précisions des conditions d’exonération pour les exploitants d’ICPE
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 14 décembre 2024, deux nouveaux arrêtés qui complètent le cadre juridique relatif à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement. Ces arrêtés du 21 novembre 2024 et du 4 décembre 2024 ont pour objet de préciser les cas dans lesquels les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont exonérés de cette obligation.
En synthèse,
- L’arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitat définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.
- L’arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables précise les cas dans lesquels les obligations d’installations d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables ne s’appliquent pas en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique, pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses.
I. Rappel du cadre juridique en construction
A. La création par la loi de deux obligations d’installation de panneaux solaire sur les toits et parcs de stationnement
Le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
B. Les décrets d’application
En application de ces dispositions législatives,le Gouvernement a publié plusieurs textes réglementaires pour en préciser le sens et la portée.
Le Gouvernement a ainsi publié, au journal officiel du 20 décembre 2023, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est le suivant :
- il précise le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. A cette fin, il précise quels sont les bâtiments concernés et définit la notion de « travaux de rénovation lourde ».
- il détaille les cas et conditions d’exemption pour les maîtres d’ouvrage de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 décembre 2024, le décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024. Ce décret est relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Le décret précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de reporter leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.
C. Les arrêtés techniques du 19 décembre 2023
Ces arrêtés ont été publiés pour préciser les caractéristiques techniques des procédés de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement :
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Cet arrêté s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
D. Les arrêtés relatifs aux conditions d’exonération de l’obligation de solarisation ou de végétalisation.
Le Gouvernement s’est attaché à publier plusieurs textes pour préciser les conditions d’exonération de ces deux obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement.
1. L’exonération pour défaut de « conditions économiques acceptables »
- Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement : cet arrêté définit les seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque celles-ci ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
- Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
2. L’exonération pour les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les deux arrêtés publiés au journal officiel du 14 décembre 2024 sont relatifs au contenu de la condition d’exonération de l’obligation de solarisation ou de végétalisation pour les exploitants d’ICPE. Les deux arrêtés publiés au journal officiel du 14 décembre 2024 apportent les précisions suivantes.
L’arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitat. Comme le précise sa notice de présentation, cet arrêté :
- modifie l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation (I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023), sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.
L’arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des installations classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables. Comme le précise sa notice de présentation, cet arrêté :
- est pris en application des articles 1er et 4 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme
- précise les cas dans lesquels les obligations d’installations d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables ne s’appliquent pas en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique, pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : le Gouvernement dévoile ses nouveaux objectifs avec une clause de revoyure en 2027
Le Gouvernement a dévoilé, ce jeudi 12 février 2026, le contenu de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) comportant notamment les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d'énergies électriques et non...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés, enjeu clé de la modification en cours du cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des pneumatiques
La ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique un projet d’arrêté modifiant les cahiers des charges éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques annexés à l’arrêté du 27...
Dérogation espèces protégées : un projet « d’intérêt national majeur répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » est d’abord un grand projet (Conseil d’Etat, 6 février 2026, n°500384)
Par une décision n°500384 du 6 février 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel plusieurs associations de défense de l'environnement ont demandé l'annulation du décret n°2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de "projet d'intérêt national majeur" (PINM)...
Urbanisme – planification : comment un plan local d’urbanisme peut-il fixer des exceptions à ses propres règles générales ? (Conseil d’Etat, 28 janvier 2026, n°500730)
Par une décision rendue ce 28 janvier 2026 (n°500730), le Conseil d’Etat a précisé les conditions des exceptions pouvant être prévues par le plan local d’urbanisme pour adapter les règles générales qu’il contient. A défaut, ces exceptions sont illégales ou peuvent...
Energies renouvelables : la longue histoire de la « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE)
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que le décret relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) sera signé d'ici au 22 février 2026. Un décret attendu depuis plusieurs années par les filières professionnelles pour que la France...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






