En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Mode éphémère (fast-fashion) : le Sénat poursuit l’examen de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
Ce 19 mars 2025, la commission du développement durable du Sénat a adopté, en première lecture, sa version modifiée de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Une proposition de loi qui avait été votée à l’Assemblée nationale le 14 mars 2024 (cf. notre commentaire). Depuis cette date, la poursuite de l’examen de ce texte demeurait incertaine. Les travaux en commission ont toutefois repris au Sénat en ce mois de mars 2025. La prochaine étape est l’examen en séance publique, au Sénat, de ce texte. Toutefois, la date de cet examen en séance publique n’est encore connue. La présente note est consacrée à la version de la proposition de loi adoptée en commission, au Sénat, ce 19 mars 2025. Dans le contexte actuel de recul écologique et malgré quelques dispositions en retrait en raison de compromis – par exemple sur l’interdiction de la publicité pour les produits issus de la mode éphémère – cette proposition de loi démontre que de nombreux parlementaires sont encore mobilisés pour conjuguer économie et écologie.
Résumé
1. Le 30 janvier 2024, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale pour réduire la croissance de la « mode éphémère » (fast-fashion). Il s’agit de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, n° 2129 , déposé(e) par des députés du groupe « Horizons ». Elle a été débattue en commission (commission du développement durable et de l’aménagement du territoire) le 7 mars puis en séance publique, le 14 mars 2024.
2. Cette proposition de loi a pour objet de réduire cette industrie en se fondant sur le principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets (principe REP) qui est un principe général du droit des déchets, essentiel pour la réalisation de l’objectif de développement durable et de l’objectif de transition vers une économie circulaire.
3. Cette proposition de loi comportait, à son origine, les trois articles suivants :
article 1er : définition et obligation d’information sur la « fast-fashion ».
article 2 : modulation de la contribution financière des producteurs en fonction de l’impact environnemental et de l’empreinte carbone des produits. L’objectif est de parvenir à une augmentation de 10 euros du prix de vente de chaque produits issu de la « fast-fashion ».
article 3 : interdiction de la publicité pour les produits relevant de la « fast-fashion ».
4. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 14 mars 2024 (cf. dossier législatif).
5. Dans sa version adoptée en commission, en première lecture, au Sénat, le 19 mars 2025, cette proposition de loi comporte les dispositions suivantes.
article 1er : critères et seuils de définition des pratiques commerciales relevant de la « mode éphémère » / obligation d’information des utilisateurs d’interfaces électroniques, auteurs de pratiques commerciales relevant de la mode éphémère.
article 1er bis A : identification des agents autorisés à contrôler les pratiques commerciales relevant de la mode éphémère.
article 2 : modulation de l’éco-contribution sur les produits relevant de la mode éphémère :
– définition d’un nouveau critère de performance environnementale à prendre en compte pour la modulation de l’éco-contribution : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone »
– obligation de désigner un mandataire pour les producteurs établis à l’étranger
– création d’une pénalité sur les produits issus de la mode éphémère : 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030.
article 3 bis : interdiction de la promotion de la mode éphémère par les « influenceurs » et obligation d’une mention dans toute publicité pour des produits issus de la mode éphémère, d’une information synthétique sur son impact environnemental.
article 4 : amende en cas de manquement aux dispositions du nouvel article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement
article 5 : autorisation des agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions du nouvel article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement
article 6 : remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.
article 7 : remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen
Commentaire
La proposition de loi loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, dans sa version adoptée en commission au Sénat, comporte les articles suivants.
Article 1er : la définition et l’obligation d’information sur la « fast-fashion »
La définition de la « fast-fashion » a évolué depuis le texte de la proposition de loi initiale. Désormais, l’article 1er de la proposition de loi prévoit d’insérer, dans le code de l’environnement, un article L.541-9-1-1 dont la rédaction s’est enrichie de nouvelles dispositions.
A. La définition de la pratique de « fast-fashion »
Les critères de définition. Le futur article L.541-9-1-1 du code de l’environnement pourrait comporter la définition suivante de la « mode éphémère ». Au passage, on saluera le souci de traduire l’expression « fast-fashion » par « mode éphémère ».
« I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.
Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.«
Aux termes de ces dispositions, les critères de définition de la « mode éphémère » sont les suivants
1. La « mode éphémère » désigne une pratique commerciale.
2. Cette pratique commerciale est exercée par des personnes physiques ou morale mentionnées à l’article L.541-10 du code de l’environnement. Il s’agit donc des personnes physiques ou morales soumises à l’application du principe de responsabilité du producteur (REP) de produits générateurs de déchets. On rappellera qu’en application de ce principe, une filière REP des produits textiles a été créée. Il s’agit, précisément, des déchets des produits suivants : « Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement » (cf. article L.540-10-1 du code de l’environnement).
A noter :
- cette pratique commerciale peut être exercée par une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits (cf. I bis du futur L.541-9-1-1 du code de l’environnement créé à l’article 1er de la proposition de loi).
- cette pratique commerciale concerne la mise à disposition de produits neufs textiles et pas la mise à disposition, par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché, de produits invendus (cf. IV du futur L.541-9-1-1 du code de l’environnement créé à l’article 1er de la proposition de loi).
3. Ces pratiques commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, lequel désigne la filière REP des produits textiles. Il convient de souligner que c’est bien la pratique commerciale et non la fabrication du produit qui est prise en compte pour apprécier cette « conséquence ». Ainsi, la communication, la publicité, l’information disponible sur le produit ou la marque sont autant d’incitations possibles des consommateurs à acheter très régulièrement ces produits neufs.
4. Un exemple est donné de conséquence de nature à qualifier une pratique commerciale de « mode éphémère » : « notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits« .
Les seuils de définition. Le contenu de ces critères doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’État. Lequel aura pour objet de préciser les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer. A noter : ce décret pourra procéder par marque, ce qui sera sans doute très délicat à réaliser, au regard notamment des exigences du principe d’égalité.
Le cas spécifique des pratiques commerciales exercées par des utilisateurs d’interfaces électroniques. Aux termes du futur L.541-9-1-1 du code de l’environnement dans sa rédaction actuellement retenue à l’article 1er de la proposition de loi, les pratiques commerciales de ces utilisateurs – pour être qualifiées de pratiques contribuant à une mode éphémère – sont appréciées, d’une part en fonction des critères et seuils visés au I de cet article mais également en fonction de la méthode suivante : « La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est la personne mentionnée audit I. / Dans ce cas, la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle tient à disposition de l’autorité administrative. / Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret. »
B. L’obligation d’information des utilisateurs d’interfaces électroniques, auteurs de pratiques commerciales relevant de la mode éphémère
L’article 1er de la proposition de loi prévoit de créer une nouvelle obligation d’information à la charge des utilisateurs d’interfaces électroniques (plateformes de vente en ligne) et auteurs de pratiques commerciales contribuant à une « mode éphémère » :
- Ces personnes doivent afficher sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social du produit, et sensibilisant à leur impact environnemental.
- Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I. Le contenu des messages et les modalités d’affichage sont définis par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (cf. II du futur L.541-9-1-1 du code de l’environnement créé à l’article 1er de la proposition de loi).
Article 1er bis A : agents autorisés à contrôler les pratiques commerciales relevant de la mode éphémère
Cet article prévoit de compléter l’article L. 541-9 du code de l’environnement par un alinéa III ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
A noter : les agents visés à l’article L.541-9-7 du code de l’environnement qui renvoie à l’article L.131-3 du même code sont les agents de l’ADEME.
Article 2 : la modulation de l’éco-contribution sur les produits relevant de la mode éphémère
Cet article comporte plusieurs mesures pour tenter de renchérir le coût de ces produits.
A. Le nouveau critère de performance environnementale à prendre en compte pour la modulation de l’éco-contribution
L’article 2 de la proposition de loi prévoit de modifier la rédaction de l’article L.541-10-3 du code de l’environnement relatif à la modulation de l’éco-contribution sur les produits de la mode éphémère :
- D’une part en élargissant la liste des critères de performance environnementale à partir desquels est réalisée la modulation de l’éco-contribution. Le nouveau critère est celui de « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone »
- D’autre part en précisant le critère de la « durabilité », laquelle peut résulter de pratiques industrielles et commerciales
- Enfin, en fixant à 50% du prix de vente hors taxe du produit textile issu de la mode éphémère (et non à 20 % comme pour les autres produits soumis à REP) le montant plafond de la pénalité calculée par l’éco-organisme agréé
B. L’obligation de désigner un mandataire pour les producteurs établis à l’étranger
L’article 2 de la proposition de loi prévoit de modifier la rédaction de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, relatif à l’exécution de son obligation REP par les utilisateurs d’interface électroniques (plateformes de vente en ligne).L’idée est bien entendu de pouvoir imposer à un mandataire les nouvelles dispositions sur la modulation et la pénalisation de l’éco-contribution issus de la mode éphémère.
Le II suivant est ajouté à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement de manière à obliger les producteurs qui vendent en France depuis l’étranger et au moyen d’internet, de désigner un mandataire, lequel sera chargé pour eux d’exécuter leurs obligations REP :
« II.-Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »
C. La création d’une pénalité sur les produits issus de la mode éphémère
La pénalité à valoir sur les produits issus de la mode éphémère alimente la prime pour les produits éco-conçus. L’article L. 541-10-27 du code de l’environnement est consacré aux obligations spécifiques des éco-organismes de la filière textile. La proposition de loi prévoit d’y ajouter un II ainsi rédigé de manière à prévoir ce dispositif de vases communicants :
« II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 sont modulées, en fonction notamment de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco-organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.
Les produits issus de la mode éphémère ne peuvent pas bénéficier de primes. Toujours dans le cadre de la modulation de l’éco-contribution sur les produits issus de la mode éphémère, un II bis ainsi rédigé sera ajouté à l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement :
« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes. »
La détermination du montant de la pénalité. Un III ainsi rédigé pourrait être ajouté à l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement :
« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. »
L’utilisation des contributions financières sur les produits issus de la mode éphémère. Un IV ainsi rédigé pourrait être ajouté à l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement de manière à ce qu’une fraction des contributions financières perçues sur les produits issus de la mode éphémère soit
« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-27 doit être utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national.«
Article 3 bis : interdiction de la promotion de la mode éphémère par les « influenceurs »
Cet article 3 prévoit d’insérer, après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, un VI bis ainsi rédigé:
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale. »
Par ailleurs, ce même article 3 impose la mention, dans toute publicité pour des produits issus de la mode éphémère, d’une information synthétique sur son impact environnemental. A cette fin, il modifie la rédaction de l’article L. 229-64 du code de l’environnement L’ensemble des mesures de cet article 3 doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026.
On notera que cette rédaction de l’article 3 de la proposition de loi diffère de celle qui était la sienne à l’origine. L’article 3 initial de la proposition de loi prévoyait d’inscrire un nouvel article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé, au sein du code de l’environnement :
« Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »
Une interdiction de toute publicité relative à la commercialisation de produits issus de la mode éphémère n’est donc plus envisagée à ce stade.
Article 4 : amende en cas de manquement aux dispositions du nouvel article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement
L’article 4 de la proposition de loi créé un régime de sanction des manquements aux dispositions du nouvel article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement. C’est donc, à notre sens, les mesures relatives aux obligations d’information des utilisateurs d’interfaces électroniques qui sont susceptibles d’être sanctionnées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Article 5 autorisation des agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions du nouvel article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement
Cet article ajoute un 32°bis à l’article L. 511-7 du code de la consommation, de manière à faire référence à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement. Cet article 5 mériterait d’être précisé de manière à savoir si ce sont les seuls manquements à cet article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement qui sont concernés par ces contrôles ou tous les manquements à toutes les obligations et interdictions décrites dans la loi.
Article 6 : remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.
Cet article est ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne. »
Article 7 : remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen
Cet article est ainsi rédigé : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes. »
Arnaud Gossement
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