« Fast-Fashion » : les députés étudient une proposition de loi pour conjuguer écologie et souveraineté européenne grâce au droit des déchets et de l’économie circulaire

Fév 19, 2024 | Environnement

Ces 6 et 14 mars 2024, les députés débattront d’une proposition de loi pour définir et lutter contre la « fast-fashion » (« mode éphémère »). Ce texte, très intéressant, comporte des dispositions destinées à réduire la commercialisation de vêtements par des entreprises délocalisées qui encouragent la surconsommation polluante tout en n’étant pas soumises au même niveau de normes sociales et environnementales qu’au sein de l’Union européenne. Cette proposition de loi témoigne sans doute d’une nouvelle aspiration du législateur (cf.notamment), certainement souhaitable : utiliser le droit des déchets et non pas uniquement le droit des produits pour conjuguer écologie et souveraineté européenne. 
Résumé
1. Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale pour réduire la croissance de la « fast-fashion ». Il s’agit de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, n° 2129 , déposé(e) le mardi 30 janvier 2024 par des députés du groupe Horizons. Elle sera débattue en commission (Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire) le 7 mars puis en séance publique, le 14 mars 2024.

2. Cette proposition de loi a pour objet de réduire cette industrie en se fondant sur le principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets (principe REP) qui est un principe général du droit des déchets, essentiel pour la réalisation de l’objectif de développement durable et de l’objectif de transition vers une économie circulaire.
3. Cette proposition de loi comporte les trois articles suivants : 
  • article 1er : définition et obligation d’information sur la « fast-fashion ».
  • article 2 : modulation de la contribution financière des producteurs en fonction de l’impact environnemental et de l’empreinte carbone des produits. L’objectif est de parvenir à une augmentation de 10 euros du prix de vente de chaque produits issu de la « fast-fashion ».
  • article 3 : interdiction de la publicité pour les produits relevant de la « fast-fashion ».
Commentaire général
1. Cette proposition de loi se fait l’écho d’une critique fréquente du droit commercial et du droit de l’environnement qui ne parviendraient pas à décourager la commercialisation, en Europe, de produits fabriqués à l’étranger 
2. La critique est récurrente s’agissant des produits de la « fast-fashion ». Cette expression désigne une pratique commerciale consistant à mettre sur le marché des masses considérables de nouveaux modèles et de nouveaux produits textiles neufs à des prix maintenus très bas en conséquence de normes sociales et environnementales moins exigeantes. Cette pratique est polluante et préjudiciable pour l’industrie « locale » européenne soumise à des normes plus exigeantes. 
3. Cette proposition de loi est fondée, non sur le droit des produits mais sur le droit des déchets, pour décourager cette pratique commerciale qui est, en effet, fortement génératrice de déchets issus de produits aussi rapidement fabriqués que commercialisés puis utilisés et jetés. 
4.Plus précisément encore, ce texte est fondé sur le principe de la responsabilité élargie du producteur de déchets. Il s’agit d’un principe ancien définit à l’article 6 (abrogé) de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux). Pour mémoire, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateur de déchets (article L.541-10 du code de l’environnement), les producteurs (au sens large) de produits relevant de l’une des 21 catégories listées à l’article L.541-10-1 du code l’environnement, peuvent être contraints de e pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Pour chacune de ces 21 familles de produits a été ou sera mise en place une « filière REP » composée des acteurs publics et économiques concernés mais aussi d’un ou plusieurs organisations spécialement créées pour assurer, pour le compte des producteurs, la prévention et/ou la gestion des déchets. Il peut s’agir d’un ou plusieurs éco-organismes ou de systèmes individuels.
5. La proposition de loi comporte trois dispositions principales.
– article 1er : le texte comporte une définition précise de la fast-fashion ainsi qu’une nouvelle obligation d’information ciblée sur ces produits qui devra figurer sur toutes les pages internet présentant ledit produits, à côté du prix de ce dernier. 
– article 2 : la proposition de loi prévoit ici de modifier les conditions de modulation de la contribution financière due par les producteurs aux éco-organismes et systèmes individuels en charge de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des produits textiles. A noter : cet article élargit à tous les producteurs établis hors de France, l’obligation de désigner un mandataire en France qui assumera leurs obligations REP. 

– article 3 : interdiction de la publicité, à compter du 1er janvier 2025, non seulement pour les produits mais aussi pour les producteurs de l’industrie de la fast-fashion.

6. Il est à notre sens souhaitable que cette proposition de loi soit votée. Elle marquerait alors une étape importante pour le progrès du droit de l’environnement et du droit de la consommation, grâce à cette mobilisation du droit des déchets. Il serait alors précieux que la France présente cet exemple de législation au niveau européen de manière à ce qu’un règlement européen puisse, à son tour et sur le fondement du droit des déchets, réduire le volume d’importation de produits fortement générateurs de déchets et dont l’impact environnemental, social et économique est inacceptable. Il est tout à fait imaginable que cette législation sur la fast-fashion soit ensuite suivie d’autres législations sur d’autres produits.

Commentaire détaillé

Cette proposition de loi n° 2129 a été déposé(e) le mardi 30 janvier 2024, par Madame Anne-Cécile Violland et plusieurs autres députés du groupe Horizons, proche du parti du même nom, présidé par l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et dont le secrétaire général est Christophe Béchu, ministre de la transition écologique. 
Exposé des motifs
L’impact environnemental de la fast-fashion. L’exposé des motifs de ce texte souligne à juste titre l’impact environnemental de la « fast-fashion » : « (…) l’industrie du textile et de l’habillement est responsable, à l’échelle mondiale, d’environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre, soit davantage que l’ensemble des vols et transports maritimes internationaux. Sans compter les impacts multiples sur l’environnement en matière de pollution des sols et des eaux, et subséquemment en matière d’érosion de la biodiversité marine et terrestre : le coton est la première culture consommatrice de pesticides, 20 % de la pollution des eaux est imputable à la teinture et au traitement des textiles, le lavage des vêtements synthétiques entraîne le rejet de microfibres plastiques, etc. Là se trouve un véritable enjeu de santé environnement dont la représentation nationale doit se saisir. »

L’impact social de la fast-fashion. L’exposé des motifs relève également le coût social de cette industrie qui encourage les bas salaires dans certains pays et détruit des emplois dans d’autres : « Par ailleurs, la production textile à bas prix, souvent lointaine et délocalisée, est problématique sur le plan social. »

L’impact économique de cette industrie est également souligné : « De ce fait, l’industrie du textile et de l’habillement pèse de plus en plus fortement sur le déficit commercial français. Il s’agit de la troisième industrie la plus déficitaire, avec plus de 12 milliards d’euros, soit plus de 20 % du déficit global du pays, hors énergie. »
Articles

La proposition de loi est composée de trois articles bien rédigés.

Article 1er  : la définition et l’obligation d’information sur la « fast-fashion »

L’article 1er de cette proposition de loi tend à « renforcer l’information et la sensibilisation du consommateur sur l’impact environnemental de la mode éphémère, ainsi que sur les possibilités de réemploi et de réparation des vêtements et accessoires » (cf. exposé des motifs).

a) La définition de la fast-fashion
Cet article 1er prévoit, après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, d’insérer un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé pour donner une définition de la « fast-fashion » : 

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant des seuils fixés par décret, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

 Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèle et de la durée moyenne de commercialisation. »

Ces dispositions appellent les observations suivantes : 

En premier lieu, ce nouvel article L.541-9-1-1 renverrait à l’article L.541-10-1 ainsi rédigé et relatifs aux produits textiles qui relèvent de la filière REP textiles : « 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;« 

En deuxième lieu, la « fast-fashion » est donc une « pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide » qui se caractérise par une mise à disposition ou distribution d’un nombre de modèles de produits textiles neufs dépassant des seuils fixés par décret. On rermarquera que, de manière prudente, les auteurs de cette proposition de loi n’ont pas souhaité fixer un seuil mais renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer « des seuils ». Sans doute pour éviter des effets de bord non désirés. 

A notre sens, il s’agit d’une bonne décision car, nul ne sait comment les entreprises visées ici par cette proposition de loi réagiront et tenteront de s’adapter à cette loi si elle est votée. A titre d’exemple, si un seuil unique était inscrit dans la loi, la démultiplication des marques peut permettre de fractionner les volumes et, ainsi, de passer sous lesdits seuils.

b) La création d’une obligation d’information en ligne sur la fast-fashion

L’article 1er prévoit également, au sein de ce nouvel article L.541‑9‑1‑1 ainsi rédigé pour donner une définition de la « fast-fashion ». Les producteurs des produits textiles visés au I de ce nouvel article devront afficher sur leurs sites internet des messages messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental : 

« II. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. »

Ces dispositions appellent également, pour leur application, un décret. 

Article 2 : modulation de la contribution financière des producteurs en fonction de l’impact environnemental et de l’empreinte carbone des produits

L’article 2 vise à « renforcer la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures » (cf. exposé des motifs).

a) La modulation des contributions financières des producteurs

Cet article 2 de la proposition de loi prévoit tout d’abord de modifier l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement relatif à cette modulation de la contribution financière des producteurs aux éco-organismes. 

En premier lieu, la modulation pourrait également tenir compte des paramètres suivants : « l’impact environnemental, l’empreinte carbone, »

Le premier alinéa de l’article L.541-10-3 serait alors ainsi rédigé : 

« Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels l’impact environnemental, l’empreinte carbone, la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco-organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

On notera que « l’impact environnemental » et « l’empreinte carbone » seraient alors les premiers critères de modulation de la contribution financière des producteurs.

En deuxième lieu, l’article 2 de cette proposition de loi prévoit d’augmenter le plafond du montant de la pénalité encourue par les producteurs de produits textiles relevant de la fast-fashion. Concrètement, la modulation de leur contribution financière pourrait atteindre un taux de 50% du prix de vente hors taxe d’un produit issu de la « fast-fashion ». Pour les autres produits relevant de ce dispositif de modulation, le taux maximun est de 20%

Pour parvenir à ce résultat, l’article 2 de la proposition de loi prévoit d’ajouter les mots suivants à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.541-10-3 du code de l’environnement : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %. » :

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit, sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %.« 

En troisième lieu, l’article 2 de cette proposition de loi prévoit de généraliser l’obligation, pour tous les producteurs établis hors de France, de désigner en France un mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur

L’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement serait alors ainsi rédigé et augmenté d’un II  :

« I. Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-8.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.
II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, elle est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.« 
Cette nouvelle obligation ne concernerait pas que les producteurs de produits textiles mais bien tous les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
En quatrième lieu, l’article 2 de la proposition de loi ici étudiée prévoit de créer un trajectoire d’augmentation de la pénalité applicable aux produits relevant de la fast-fashion de 2025 à 2030. L’objectif en 2030 est de parvenir à une pénalité maximale de 10 euros par produit. 

L’article L.541-10-7 du code de l’environnement serait alors ainsi rédigé et augmenté d’un II et d’un III :

« I. Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-6.

Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10.

II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030.« 

Article 3 : interdiction de la publicité pour les produits relevant de la fast-fashion

L’article 3 de la proposition de loi prévoit d’inscrire un nouvel article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé, au sein du code de l’environnement :

 « Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »

Cette nouvelle disposition devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

On notera que la publicité est interdite, tant pour les produits que pour les producteur de ces produits.

Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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