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Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l’environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe socialistes et apparentés ont déposé une proposition de loi pour rendre visible « l’éco-contribution », c’est-à-dire cette partie du prix d’un produit qui est destinée à financer sa fin de vie, lorsqu’il deviendra un déchet. Commentaire.
Résumé
- de pérenniser l’obligation d’affichage de l’éco-contribution sur les factures des produits relevant de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
- d’étendre le champ d’application de cette obligation d’affichage de l’éco-contribution, outre les filières des éléments d’ameublement et des équipements électriques et électroniques ménagers, déjà concernées, aux filières suivantes : produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), équipements électriques et électroniques professionnels ; les batteries ; les produits textiles ; les jouets ; les articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les pneumatiques ; les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ; les navires de plaisance ou de sport.
- d’imposer cet affichage sur les factures de vente entre professionnels.
- d’interdire toute modulation ultérieure de l’éco-contribution (négociation, réfaction, majoration).
- de fixer au 31 janvier 2026, la date à laquelle, au plus tard, ces nouvelles mesures entreraient en oeuvre.
Commentaire
Introduction : le principe de responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets
Le principe. Pour mémoire, le « principe de responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets » a été inscrit en droit interne par la loi du 15 juillet 1975 puis codifié à l’article L.541-10 du code de l’environnement. En application de ce principe, les producteurs de certains produits identifiés par la loi (cf. article L.541-10-1 du code de l’environnement) doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits.
La définition complète de ce principe de responsabilité élargie du producteur est la suivante : « I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. » (cf. article L541-10 du code de l’environnement)
21 catégories de produits – et donc de déchets de produits – sont actuellement soumises à ce principe de responsabilité élargie du producteur et répertoriées à l’article L.541-10-1 du code de l’environnement : déchets d’emballages, déchets d’ameublement, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets de batteries… A ces 21 catégories correspondent donc 21 filières de responsabilité élargie du producteur. Le terme « filière » désigne l’ensemble des acteurs concernés par la prévention et la gestion des déchets issus d’une de ces 21 familles de produits : Etat, collectivités territoriales, producteurs, détenteurs de déchets, opérateurs de la collecte et du traitement des déchets, éco-organismes et systèmes individuels.
Les producteurs de produits soumis au principe REP ont, dans leur patrimoine, une obligation de prévention et de gestion des déchets qui en sont issus dont ils doivent s’acquitter en adhérant, soit à un éco-organisme, soit à un système individuel. Dans les deux cas il s’agit d’une personne morale (société ou association) qui exécutera, à certaines conditions, cette obligation REP à la place des producteurs.
L’éco-contribution. Pour assurer le financement de cette filière en général et de cet éco-organisme en particulier, les producteurs prélèvent sur le prix de vente des produits mis sur le marché en France, une éco-contribution. Le régime juridique de cette éco-contribution ou « contribution financière » est organisé à l’article L.541-10-2 du code de l’environnement. Une question a été trés débattue depuis la création des filières REP : faut-il rendre visible cette éco-contribution et, dans l’affirmative : comment et par qui ? Pour l’heure, une éco-contribution n’a été prévue en droit pour deux catégories uniquement de produits générateurs : les équipements électriques et électroniques ménagers et les éléments d’ameublement.
- S’agissant des équipements électriques et électroniques ménagers, l’article L.541-10-20 du code de l’environnement a imposé l’éco-contribution visible sur les factures de vente : « Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.«
- S’agissant des éléments d’ameublement, l’article L.541-10-21 du code de l’environnement prévoit également cette éco-contribution sur les factures de vente.
Toutefois, cette obligation de rendre visible l’éco-contribution n’a, jusqu’à présent, pas été étendue aux autres filières REP. Un débat existe depuis longtemps entre ceux qui pensent que la contribution financière des producteurs aux éco-organismes ne devrait pas être systématiquement répercutée sur les consommateurs et ce qui soutiennent l’affichage de l’éco-contribution et l’interdiction de sa réduction permettraient de faire prendre conscience aux acheteurs du coût écologique d’un produit et de mieux lutter contre la fraude opérée par les producteurs qui tentent de s’affranchir d’une adhésion à un éco-organisme.
La proposition de loi ici commentée prévoit :
- de pérenniser l’obligation d’affichage de l’éco-contribution sur les factures des produits relevant de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
- d’étendre le champ d’application de cette obligation d’affichage de l’éco-contribution, outre les filières des éléments d’ameublement et des équipements électriques et électroniques ménagers, déjà concernées, aux filières suivantes : produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), équipements électriques et électroniques professionnels ; les batteries ; les produits textiles ; les jouets ; les articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les pneumatiques ; les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ; les navires de plaisance ou de sport.
- d’imposer cet affichage sur les factures de vente entre professionnels
- d’interdire toute modulation ultérieure de l’éco-contribution (négociation, réfaction, majoration).
- de fixer au 31 janvier 2026, la date à laquelle, au plus tard, ces nouvelles mesures entreraient en oeuvre.
A. La pérennisation de l’obligation d’affichage de l’éco-contribution sur les factures des produits relevant de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
L’article 1er de la proposition de loi prévoit de pérenniser cet affichage qui est actuellement obligatoire jusqu’au 1er janvier 2026, pour les produits relevant de la filière des déchets d’ameublement. Pour ce faire, cet article 1er supprime, au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026″. La filière des déchets d’éléments d’ameublement concernée par cette mesure est désignée en ces termes au 10° de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement : « 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; »
Si cette disposition de l’article 1er de la proposition de loi précitée est adoptée, l’article L.541-10-21 du code de l’environnement serait alors ainsi rédigé de manière à pérenniser, au-delà du 1er janvier 2026, cette obligation d’affichage de l’éco-contribution : « Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
B. L’extension de l’obligation d’affichage de l’éco-contribution à de nouvelles filières
L’article 2 prévoit d’ajouter un nouveau paragraphe IV au sein de l’article L.541-10-23 du code de l’environnement pour étendre le champ d’application de l’obligation d’affichage de l’éco-contribution à plusieurs filières REP : ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il est curieux d’avoir choisi l’article L.541-10-23 du code de l’environnement, actuellement consacré à la filière REP des déchets de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) pour y inscrire cette mesure qui n’est pas spécifique à cette filière.
Les filières visées. L’article 2 de la proposition de loi prévoit de faire figurer au nouveau IV de l’article L.541-10-23 du code de l’environnement, la liste des filières concernées par cette extension de l’obligation d’affichage de l’éco-contribution : « IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14°, et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2. »
Outre les filières des éléments d’ameublement et des équipements électriques et électroniques ménagers, déjà concernées, les filières suivantes entreraient donc dans le champ d’application de l’obligation d’affichage de l’éco-contribution : produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), équipements électriques et électroniques professionnels ; les batteries ; les produits textiles ; les jouets ; les articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les pneumatiques ; les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ; les navires de plaisance ou de sport.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit que cette liste des filières concernées par le dispositif de l’éco-contribution visible pourrait être étendue : par décret et sur demande : « Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du même code qui en feraient expressément la demande. » Cette disposition devrait être précisée. D’une part, il serait dommage de disposer d’une liste des filières concernées dans la loi puis d’une autre dans un décret. Le droit serait plus facile d’accès si la liste complète de toutes les filières concernées figurait au même endroit, c’est à dire dans la loi.
Les transactions concernées ? La rédaction de l’article 2 de la proposition de loi ici commentée pourrait être, ici aussi, améliorée. En l’état,
- L’alinéa 1er du futur paragraphe IV de l’article L.541-10-23 du code de l’environnement dispose que « chaque producteur » « porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2. Cette disposition semble indiquer que l’obligation d’affichage intéresserait toutes les ventes réalisées par tout producteur des filières concernées vers tout client.
- L’alinéa 2 de ce même paragraphe dispose que « Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. » Soit l’obligation d’affichage de l’éco-contribution ne concerne que les factures de vente entre professionnels, soit elle concerne toutes les factures de vente et il conviendrait alors de préciser comment elle sera affichée sur les factures de vente vers les particuliers. Toutefois, à lire le titre même de la proposition de loi, il semble que les factures de vente entre professionnels sont concernés. Dans ce cas, il est nécessaire de rédiger une disposition d’articulation car le dispositif actuel de l’éco-contribution visible dans les filières des éléments d’ameublement et des équipements électriques et électroniques ne réduit pas cette obligation d’affichage aux seules factures de vente entre professionnels.
L’interdiction de la réfaction. L’article 2 de la proposition de loi ici commentée prévoit d’inscrire au sein du futur paragraphe IV de l’article L.541-10-23 du code de l’environnement, la disposition suivante pour interdire cette réfaction : « Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final. »
Entrée en vigueur. L’article 2 de la proposition de loi ici commentée prévoit une entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, au plus tard le 31 janvier 2026.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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