En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2025. Cet arrêté complète le cadre réglementaire de la sixième période (P6) du dispositif qui a déjà été détaillé par le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Voici ce qu’il faut retenir.
I. La modification de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur
L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
Sur la durée du contrat entre le bénéficiaire et le demandeur. La durée maximale de validité du contrat conclu entre un bénéficiaire personne morale et un demandeur n’est plus de quatre ans mais de cinq ans (cf. point 3.3. de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014). Pour les contrats conclus entre un bénéficiaire personne physique et un demandeur, cette durée maximale de validité reste de deux ans. Pour mémoire, la contractualisation entre le bénéficiaire et le demandeur constitue l’une des preuves du rôle actif et incitatif à démontrer pour toute opération d’économies d’énergie.
Cette disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté du 21 décembre 2025, soit au 25 décembre 2025.
Sur les tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie. L’arrêté du 21 décembre 2025 complète l’annexe 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014 relative aux modèles de tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie. Certaines informations devront désormais, le cas échéant, être renseignées par le demandeur (SIRET du bénéficiaire, SIRET du site bénéficiaire de l’opération, coût de l’opération, montant des aides financières hors CEE, nombre de logements, location d’équipement ou de véhicule).
Les annexes 6-1 et 6-2 de l’arrêté du 4 septembre 2014 relatives respectivement aux tableaux récapitulatifs des opérations d’économies d’énergie lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale sont révisées pour tenir compte des nouveaux éléments susvisés.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter de cette date.
Attestation sur l’honneur. Le contenu de l’attestation sur l’honneur dont le modèle figure en annexe 7-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 est modifié, notamment les parties B et C. Le bénéficiaire devra désormais attester que les équipements installés et mis en service dans le cadre des opérations d’économies d’énergie seront maintenus en fonctionnement au plus tôt jusqu’à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’achèvement de l’opération ou jusqu’à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d’opération standardisée à compter de l’achèvement de l’opération si cette dernière échéance est plus proche.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter de cette date.
II. La modification de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
Maintien des équipements en fonctionnement par le bénéficiaire. L’arrêté du 21 décembre 2025 ajoute un nouvel article 2 quater au sein de l’arrêté du 22 décembre 2014. Ce nouvel article dispose que les équipements relevant d’opérations standardisées sont installés et mis en service à la date d’achèvement de ces opérations. Pour les besoins de contrôle des opérations, le bénéficiaire maintient ces équipements en fonctionnement jusqu’à l’expiration d’un délai de six ans à compter de l’achèvement des opérations ou jusqu’à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d’opération standardisée à compter de l’achèvement de l’opération si cette dernière échéance est plus proche.
Le nouvel article 2 quater précise également que durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d’opération standardisée, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre d’une première opération ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie. Il y a lieu de relever que si cette précision figurait déjà dans certaines fiches standardisées, elle vaudra désormais pour toute opération standardisée, indépendamment des spécifications en ce sens des fiches.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter de cette date.
Indication du coût de l’opération. L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie la partie A en annexe 1 des fiches d’opérations standardisées – qui précise, pour mémoire, le contenu de la partie A relative à l’opération d’économies d’énergie dans les attestations sur l’honneur –. L’attestation sur l’honneur devra désormais préciser le coût de l’opération ainsi que l’ensemble des aides financières, hors incitation financière accordée au titre du dispositif CEE, octroyées par des organismes publics.
L’arrêté du 21 décembre 2025 définit le coût de l’opération comme le coût de l’investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l’opération, incluant le cas échéant, les coûts d’installation. Lorsqu’il s’agit d’un service, il est indiqué le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Lorsque l’opération consiste en la location d’un équipement ou d’un véhicule, il convient d’indiquer le coût mensuel de la location.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter de cette date.
III. La modification de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Actualisation du coefficient forfaitaire relatif aux mises à la consommation de fioul domestique pour les ménages et entreprises du secteur tertiaire. L’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 est modifié par l’arrêté du 21 décembre 2025. La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,847 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030.
Cette disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté du 21 décembre 2025, soit au 25 décembre 2025.
Signature des chartes Coup de pouce. L’arrêté du 21 décembre 2025 ajoute un nouvel article 3-3-1 au sein de l’arrêté du 29 décembre 2014. Ce nouvel article dispose que les personnes éligibles hors obligés au sens de l’article L. 221-7 du code de l’énergie ne sont pas tenues de signer les chartes « Coup de pouce » dès lors qu’elles agissent exclusivement sur leur propre patrimoine dans le cadre de ces « Coups de pouce ». Elles sont toutefois tenues de procéder à la transmission des informations prévue par ces chartes.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er février 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter de cette date.
Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ». L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’article 3-4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif à la dépose d’un équipement existant (charbon, fioul ou gaz) dans le cadre de l’installation d’un nouvel équipement. Il précise les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à la dépose et à l’évacuation des équipements susvisés.
Cette disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté du 21 décembre 2025, soit au 25 décembre 2025.
IV. La modification de l’arrêté du 28 septembre 2021
L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Encadrement de l’organisme d’inspection. L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021. L’organisme d’inspection choisi par le demandeur pour effectuer les contrôles préalables au dépôt des opérations pour délivrance de CEE doit, comme exigé précédemment, être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergie ». Il est désormais précisé que :
- La périodicité d’évaluation des compétences de l’organisme d’inspection par l’organisme d’accréditation est au plus de douze mis entre deux évaluations ;
- L’accréditation est délivrée par un organisme national d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation
L’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 dispose désormais que l’organisme d’inspection qui a fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’accréditation par l’organisme d’accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d’accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l’organisme d’inspection devra justifier avoir remédié aux motifs de refus de sa demande d’accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Indépendance des organismes d’inspection. L’arrêté du 21 décembre 2025 complète l’article 4 bis de l’arrêté du 28 septembre 2021 et dispose qu’un organisme d’inspection ne peut avoir de lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise intervenant dans le financement, la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections, ou avec un demandeur de certificats d’économies d’énergie, ou avec le mandataire d’un demandeur. Le seuil de 25 % de lien capitalistique direct qui valait jusqu’à présent est supprimé (cf. article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021).
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Mise à disposition des rapports d’inspection. L’arrêté du 21 décembre 2025 modifie l’article 7 de l’arrêté du 28 septembre 2021. Les rapports établis par les organismes d’inspection devront être mis à disposition, dans les 20 jours ouvrés suivant leur date d’émission, des demandeurs, de l’organisme d’accréditation et du PNCEE sur une plateforme informatique sécurisée.
Cette disposition s’applique aux rapports d’inspection émis à compter du 1er janvier 2026. Elle s’applique également aux rapports d’inspection établis sous format électronique émis avant le 1err janvier 2026 – les rapports d’inspection concernés devront être mis à disposition sur la plateforme informatique au plus tard le 1er avril 2026 –.
Alexia Thomas – avocate
cabinet Gossement Avocats
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