En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)
Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l’application de la « Loi Duplomb » du 11 août 2025, le Gouvernement (Premier ministre et ministre l’écologie) a facilité l’autorisation des installations d’élevage, principalement des bovins, des volailles et des porcs en relevant les seuils à partir desquelles ces installations sont soumises au régime – lourd – de l’autorisation. Le niveau d’évaluation, d’information et de contrôle des risques pour l’environnement et la santé associés aux projets d’installations d’élevage sera donc moindre, en amont de la mise en service de ces installations. Présentation.
Pour mémoire,
- Les installations d’élevage sont des « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) dont les conditions d’autorisation et de contrôle sont définies aux articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles forment la « police des installations classées pour la protection de l’environnement ».
- Les installations classées – et notamment installations d’élevage – sont autorisées selon trois régimes : le régime de l’autorisation, le régime de l’enregistrement, le régime de la déclaration. Le régime de la déclaration est le plus simple, le dépôt d’un dossier de déclaration en préfecture suffit.
- L’ensemble des installations classées fait l’objet d’une nomenclature, soit un tableau qui classe les ICPE par rubriques. Chaque rubrique indique si les installations correspondantes relèvent du régime de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ou des trois en fonction de seuils.
- Du régime de la déclaration au régime de l’autorisation, les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation (au sens large) d’une ICPE sont de plus en plus rigoureuses, sur deux volets essentiellement : l’évaluation environnementale du projet et la participation du public.
- L’objet principal du décret n°2026-46 du 2 février 2026 est de permettre à un plus grand nombre d’installations d’élevage de bénéficier du régime de la déclaration, moins contraignant.
Le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifie plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE. Il a été pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et de l’article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (dite « Loi Duplomb »).
I. La modification de la rubrique 2101 : activité d’élevage, transit, vente, etc. de bovins
Pour l’activité « Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels«
- le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève de 401 à 501 animaux le seuil à partir duquel ces installations passent du régime de la déclaration au régime de l’enregistrement
- un plus grand nombre d’élevages de de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement restera donc soumis au seul régime de la déclaration
Pour l’activité « Elevage de vaches laitières (c’est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) »
- le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève de 151 à 201 animaux le seuil à partir duquel ces installations passent du régime de la déclaration au régime de l’enregistrement
- un plus grand nombre d’élevages de vaches laitières restera donc soumis au seul régime de la déclaration. Leur autorisation est ainsi facilitée.
II. La modification de la rubrique 2120 : élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière, etc. de chiens
Pour cette rubrique, le décret n°2026-46 du 2 février 2026 ajoute la précision suivante sous la forme d’un « nota » de manière à exclure certains chiens du calcul du nombre d’animaux à prendre en compte pour le calcul des seuils : « Nota. – Sont exclus les chiens âgés de 4 mois ou moins, ainsi que les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, au sens de l’arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l’enregistrement des exploitations et des détenteurs. »
III. La modification de la rubrique 3660 : élevage intensif de volailles ou de porcs
Le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève les seuils suivants :
- Pour les volailles, les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 40 000 emplacements mais à partir de 85 000 emplacements pour les seuls poulets
- Pour les porcs de production (de plus de 30 kg), les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 2000 emplacements mais à partir de 3000 emplacements
- Pour les truies, les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 750 emplacements mais à partir de 900 emplacements
Pour les autres activités : les installations correspondantes sont soumises au seuil de l’enregistrement
- Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
- Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d’autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l’on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d’un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses
- Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion de l’élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou de manière saisonnière à l’extérieur
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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