En bref
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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l’écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l’appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu’il peut rejeter, les éventuelles fuites de liquides, l’aspect esthétique, la présence de fils : autant de motifs qui peuvent générer des litiges entre voisins. Depuis quelques années, certains de ces litiges arrivent devant les juges. La consultation de la jurisprudence confirme que ces conflits existent en nombre non négligeable.
En voici un exemple. Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la cour d’appel de Paris en période de canicule, la cour d’appel de Paris a récemment rendu un arrêt dans une affaire qui comporte toutes les caractéristiques des litiges habituels entre voisins lorsqu’un climatiseur est installé (cf. Cour d’appel de Paris, 24 juin 2026, n°22/17921). Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires a obtenu, d’une part la reconnaissance de troubles anormaux de voisinage générés par le dispositif de climatisation et d’extraction de l’air du local d’un club de sports, d’autre part, la condamnation de cet exploitant à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu’à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles.
Un arrêt qui correspond à un contentieux sans doute appelé à se développer encore. Pourtant, il semble que les conflits de voisinage demeurent un angle mort du débat public – d’assez médiocre qualité – relatif à la climatisation dans un contexte d’accélération du changement climatique et de ses effets.
Pour le seul mois de juin 2026 et pour les seules demandes de mesures de cessation ou d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage relatif à l’installation de climatiseurs, on notera les décisions suivantes :
- Tribunal judiciaire d’Avignon, 29 juin 2026, 25/00261 : désignation d’un expert judiciaire pour décrire les désordres allégués par le requérant, propriétaire d’un appartement, tels que visés à l’assignation à savoir : l’installation des climatisations générant un trouble anormal de voisinage, par une société exerçant ainsi une activité de maison d’hôtes de luxe et SPA.
- Tribunal judiciaire de Toulon, 26 juin 2026, 26/00744 : rejet d’une demande en référé tendant au retrait des deux blocs de climatisation installés sur la façade sous astreinte
- Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 juin 2026, 26/00358 : condamnation d’une société exploitant un restaurant et une épicerie à procéder à tous les travaux qu’elle jugera utiles (remplacement à neuf, coffrage insonorisant, de déplacement, etc…) après autorisation par résolution de l’assemblée générale des copropriétaires, permettant l’insonorisation de ou des unité(s) extérieure(s) du ou des bloc(s) climatisation dont elle est propriétaire, afin de se mettre en totale conformité avec les normes codifiées dans le code de la santé publique en matière de lutte contre les nuisances sonores.
- Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026, 24/51710 : condamnation à une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral d’occupants d’un immeuble par l’auteur de troubles anormaux du voisinage constitués par les troubles sonores en lien avec les blocs de climatisation.
- Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 juin 2026, 23/04771 : rejet d’une demande indemnitaire en raison de l’installation des blocs de climatisation sur la façade d’une maison voisine
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, 22/15167 : confirmation d’une condamnation à des travaux d’étanchéité d’un mur à la suite de problèmes d’infiltration d’eau causés par une dispositif de climatisation.
- Tribunal judiciaire de Nice, 2 juin 2026, 25/02115 : convocation à une audience de règlement amiable dans un litige relatif à la pose de blocs de climatisation dans les parties communes d’un immeuble.
I. Les faits
La société civile immobilière S. est propriétaire de locaux commerciaux, au sein d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle loue ces locaux à la société L. qui y exploite une activité de club de sport et de fitness.
16 décembre 2016 : le conseil du syndic de l’immeuble a, par courrier recommandé mis en demeure la société S. d’avoir, sous huitaine, à les faire cesser des nuisances sonores et vibratoires générées par ce club.
31 janvier 2018 : à la demande du syndic et du conseil syndical, la société C. a réalisé une étude afin d’évaluer l’impact acoustique des activités de la salle de sport sur les logements mitoyens.
19 mars 2018 : le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société S. et sa locataire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lequel remettra son rapport le 18 novembre 2019.
7 et 13 août 2020 : le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société S. et sa locataire aux fins d’obtenir, sous astreinte, la cessation des installations générant des nuisances et la condamnation de la société locataire à mettre en conformité les installations générant des nuisances, outre leur condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
16 septembre 2022 : jugement par lequel le tribunal judiciaire de Paris a
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir : l’installation de climatisation et d’extraction de l’air du local et les activités générant des trépidations du sol ».
- mais condamné la société locataire exploitant le club de sports à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu’à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a interjeté appel de la décision par déclaration de saisine remise au greffe le 18 octobre 2022.
24 juin 2026 : arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a :
- dit que la société locataire exploitant un club de sports est à l’origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, générés par : le système de climatisation et d’extraction d’air du local (VRV et VMC) et les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club) ;
- condamné la société locataire à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu’à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout à ses frais, sous la surveillance d’un bureau d’études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
II. La solution retenue par la cour d’appel de Paris
A titre liminaire, il importe de rappeler que la pose d’une installation de climatisation est soumise à la demande de plusieurs autorisations
- Une autorisation d’urbanisme – généralement une déclaration préalable – si l’installation modifie l’aspect extérieur de la construction
- Une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité absolue de l’article 25 de la loi de 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents) si l’installation a une incidence pour les parties communes de l’immeuble en copropriété
- Une autorisation de l’Architecte des bâtiments de France pour les construction situées en zone protégée / monuments historiques.
A noter : même si toutes les autorisations requises ont été obtenues, l’installation de climatisation peut être à l’origine de troubles anormaux de voisinage. La victime de ces troubles, généralement un voisin (locataire ou copropriétaire) peut alors saisir le tribunal judiciaire compétent. Généralement, la procédure suppose la désignation préalable d’un expert judiciaire qui documentera les causes et conséquences de ces troubles.
2.1. La règle de droit : le trouble anormal de voisinage
L’arrêt ici commenté comporte un rappel classique de la règle de droit dont le juge va vérifier le respect. Il s’agit, plus précisément, d’un principe, celui selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. / De ce principe découle un régime de responsabilité objective qui engage la responsabilité de l’auteur du trouble dès lors qu’il existe :
- un trouble dont l’anormalité est démontrée de manière concrète, selon les circonstances de lieu et de temps, par son intensité, sa fréquence, sa durée,
- un dommage,
- un lien de causalité entre le trouble et le dommage.«
Pour mémoire, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, l’article 1253 alinéa 1 du code civil est désormais ainsi rédigé :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Cette disposition appelle les observations suivantes.
En premier lieu, le débiteur de l’obligation de ne pas causer un trouble anormal de voisinage demeure : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.
En deuxième lieu, le régime de responsabilité demeure « de plein droit », c’est-à-dire sans faute. Un trouble anormal de voisinage engage donc la responsabilité de son auteur, même si aucune faute de ce dernier n’a été identifiée. La preuve du dommage et celle du lien de causalité entre celui-ci et un trouble suffisent.
2.2. Sur la preuve
L’arrêt rendu ce 24 juin 2026 par la cour d’appel de Paris est intéressant en raison notamment de la manière dont le juge accueille les preuves produites par les parties. Dans la présente affaire, le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d’appel de Paris se sont fondés sur les conclusions, non seulement du rapport d’expertise judiciaire mais aussi du rapport d’expertise du cabinet mandaté par le syndic. La cour d’appel de Paris a, en outre, rappelé que le juge peut tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire à la condition suivante :
« Il est désormais acquis en jurisprudence que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l »uvre de l’expert (Com. 1er avril 2026, n° 24-17.785, publié).«
On notera au surplus, l’agacement manifeste du juge en raison du comportement du club de sports, au moment de l’expertise judiciaire:
« Il est tout aussi manifeste que sa contestation infondée sur les limites de la mission de l’expert est à l’origine d’un comportement procédural contraire à son obligation de concours aux mesures d’instruction posée par l’article 11 du code de procédure civile en refusant l’accès de l’expert aux locaux du club pour des mesures des émergences sonores générées par les activités du club, refus concomitant à la saisine du juge chargé du contrôle des expertises sur les contours de la mission de l’expert. »
2.3. Sur la réalité et l’anormalité des troubles
A partir des rapports d’expertise et des attestations fournies par les parties, la cour d’appel a pu constater l’existence de troubles anormaux. On notera que c’est principalement le bruit généré par le dispositif de climatisation et d’extraction d’air qui est ici constitutif du trouble anormal de voisinage :
« Il doit être tiré de ces rapports que : (..)
– les émergences particulièrement importantes relevées le matin au démarrage de la climatisation sont proches de celles observées en cas de fonctionnement maximal de la climatisation, quoique celles-ci soient légèrement inférieures aux premières. Le fonctionnement de la climatisation à pleine puissance peut survenir en cas de forte chaleur de type canicule. Cette situation ne peut être écartée dans un milieu fortement urbanisé et minéral comme la ville de [Localité 4],
– plus la climatisation est forte, plus l’exposition aux émergences sonores des copropriétaires est élevée,
– les émergences sonores relevées sont à l’origine d’un bruit sourd fluctuant selon la puissance de la climatisation. L’exposition à ce bruit, fenêtre ouverte, est désagréable et fatigante. Le bruit constaté ne permet pas d’ouvrir les fenêtres en cas de forte chaleur.
Les attestations produites à cet égard par le syndicat des copropriétaires évoquent « un ronflement lancinant » (pièce 6 attestation de Mme [S]), « un grondement » perceptible la nuit (pièce 7 attestation [Adresse 11]), « des vrombissements sourds » (pièce 11), « ronronnement continuel » (pièce 14). Ces descriptions qui se recoupent entre elles attestent de la pénibilité du bruit auquel sont exposés les copropriétaires.
– plusieurs attestations témoignent de l’altération de la qualité de vie des copropriétaires en raison du bruit généré par la climatisation du club : réveils dès la mise en marche de la climatisation à 6 heures 30, impossibilité de jouir du balcon d’un appartement au printemps ou en été ( pièces 11, 12, 22), exposition à un bruit sourd dans et à l’extérieur des appartements. (…)
Ces troubles apparaissent ainsi excéder ceux découlant normalement d’une relation de voisinage. » (nous soulignons)
Il convient de rappeler que l’anormalité du trouble est appréciée par le juge saisi, au cas par cas, à partir d’indices liés à la fréquence, l’intensité et l’environnement de l’installation à l’origine du trouble.
2.4. Sur la réparation du préjudice
Par son arrêt rendu ce 24 juin 2026, la cour d’appel de Paris a, pour l’essentiel :
- dit que la société locataire exploitant un club de sports est à l’origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, générés par : le système de climatisation et d’extraction d’air du local (VRV et VMC) et les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club) ;
- condamné la société locataire à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu’à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout à ses frais, sous la surveillance d’un bureau d’études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
Arnaud Gossement
avocat, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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