En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Contentieux : le régime juridique du trouble anormal de voisinage est inscrit dans le code civil dans le but de réduire les recours contre les activités agricoles (loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels)
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a été publiée au journal officiel du 16 avril 2024. Une loi qui a pour objet d’inscrire le régime juridique de la cessation du trouble anormal de voisinage et de la réparation de ses conséquences dommageables, dans le code civil, à l’article 1253. Et pour origine la fameuse affaire du « coq Maurice » (mort en 2020) qui avait eu un grand retentissement médiatique. En raison de l’importance de la question du trouble anormal de voisinage au sein du contentieux de l’environnement, cette réforme doit aussi retenir l’attention des juristes en droit de l’environnement. Elle ne devrait cependant pas modifier ni le sens ni l’importance de la jurisprudence civile en la matière. Commentaire.
Résumé
1. L’article unique de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels comporte les trois dispositions suivantes :
- Il organise à l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le régime de la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage
- Il prévoit, à l’article 1253 alinéa 2 du code civil, un cas d’exonération de responsabilité pour pré-occupation
- Il prévoit, à article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, un cas d’exonération de responsabilité lorsque le trouble provient d’une activité agricole
2. Si cette loi témoigne du souci du législateur de réduire, pour les exploitants agricoles, le risque contentieux provenant des recours pour trouble anormal, ses dispositions ne devraient en réalité pas modifier la jurisprudence civile en la matière
Commentaire
Introduction. Dans la commune de Saint-Pierre d’Oléron, le chant du coq Maurice était peu apprécié des voisins de sa propriétaire. Lesquels avait alors demandé la réparation de ce trouble anormal de voisinage devant le tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer. Par un jugement rendu le 5 septembre 2019, ce tribunal d’instance a rejeté cette demande et rappelé que ce trouble allégué ne saurait être anormal : « il n’est pas contesté que le coq […] chante ; que tel est généralement d’ailleurs le propre d’un coq » (TI Rochefort-sur-Mer, 5 sept. 2019, n° 11-19-000233, Dalloz Actualité, 12 septembre 2019, note par Nicolas Kilgus).
Le régime du trouble anormal de voisinage a été organisé, à son origine, par le juge civil. Dans un premier temps au visa des articles 544 et 1382 du code civil puis, dans un second temps sur le fondement d’un principe autonome. Parce que ce contentieux menacerait les conditions de vie des habitants des zones rurales, plusieurs députés ont souhaité décrire, directement dans la loi, les règles de ce régime, dans le but premier de limiter les risques de recours contre les troubles générés par des « activités agricoles ».
« Vu les articles 544 et 1382 du Code civil;
Attendu que, si d’un côté, on ne peut méconnaître que le bruit causé par une usine, lorsqu’il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, ne soit une cause légitime d’indemnité; d’un autre côté, on ne peut considérer toute espèce de bruit causé par l’exercice d’une industrie comme constituant le dommage qui peut donner lieu à une indemnité;
Attendu que l’arrêt attaqué s’est, il est vrai, expliqué sur les causes et l’intensité du bruit provenant de l’usine du demandeur; mais que, tout en déclarant que ce bruit était préjudiciable aux propriétés voisines, il n’a point déclaré qu’il fut, d’une manière continue, porté à un degré qui excédât la mesure des obligations ordinaires du voisinage;
« Que même, l’arrêt attaqué, en réglant à l’avance une indemnité pour les préjudices futurs, a prévu les cas où les dommages éprouvés seront aggravés ou atténués par l’exploitation future; ce qui ne peut s’entendre, quant à ce, que de l’augmentation ou de la diminution du bruit causé par ladite exploitation, et qu’il n’a considéré l’indemnité comme devant entièrement cesser, que si tout dommage venait à disparaître, sans indiquer à quelle limite l’incommodité, résultant du bruit, cesse d’avoir la gravité suffisante pour constituer le dommage dont la loi autorise la réparation: d’où il suit qu’il a exagéré l’application de l’article 1382 du Code civil, et a, par suite, violé cet article et l’article 544 du même code;
Casse en cette partie.«
Il convient de souligner que cette décision a été rendue à propos d’un litige relatif à des nuisances sonores. Ce qui donc intéresse le droit de l’environnement.
Plus tard, la Cour de cassation a choisi de se fonder, non plus sur les articles 544 et 1382 du code civil mais sur un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Par une décision n°84-16.379 en date du 19 novembre 1986, la Cour de cassation s’est fondée sur ce principe dans une affaire dans laquelle était de nouveau en cause le bruit causé par une activité industrielle :
« Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… habitant dans l’immeuble contigu à la boulangerie exploitée par M. Y… se plaignant des bruits et odeurs en émanant ont assigné celui-ci en réparation du dommage qui leur aurait été ainsi causé par des troubles anormaux de voisinage ;
Récemment, par un jugement rendu ce 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté une demande d’élagage et d’écrêtage d’un arbre (tulipier du japon) qui n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage. Si ce jugement – très intéressant – fait référence au devoir de toute personne de contribuer à la préservation de l’environnement, inscrit à l’article 2 de la Charte de l’environnement, il ne comporte aucune reconnaissance d’un droit de l’arbre à être conservé mais en souligne l’importance écologique.
« Attendu qu’il n’est nullement justifié d’un risque anormal pour la santé des riverains toujours lié à la présence de cette antenne d’émission et de retransmission des ondes téléphoniques ; qu’il n’est pas démontré que l’antenne de XXX soit utilisée au mépris des règles et de normes fixées par le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ; que la SA XXX souligne que les mesures régulièrement effectuées par les organismes de contrôle sur ses installations révèlent des niveaux d’exposition d’environ 0,30 V/m alors que la réglementation fixe des valeurs limite d’exposition à 41 V/m pour les GSM 900 et 61 V/m en UMTS ; que la simple référence au principe de précaution ne permet pas de caractériser un trouble anormal de voisinage ni une menace directe et réelle pour la santé. » (nous soulignons)
Dans une moindre mesure, le contentieux des éoliennes terrestres a également été alimenté par des demandes de cessation et de réparation de troubles anormaux de voisinage. Par une décision n°19-16.937 rendue le 17 septembre 2020, la Cour de cassation a écarté cette qualification s’agissant des émissions sonores générées par des éoliennes terrestres :
« 4. Se fondant sur les rapports d’expertise, ainsi que sur un constat d’huissier de justice, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d’un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.
5. Ayant retenu à bon droit que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s’apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l’immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.
6. Elle a souverainement déduit de ces motifs que les consorts P… ne justifiaient pas d’un trouble anormal du voisinage.«
Le trouble anormal de voisinage et les « néoruraux ». C’est sans doute l’affaire du coq Maurice » qui est à l’origine de la loi loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises puis de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels.
De manière générale, les bruits des poules et des coqs est à l’origine d’un contentieux dont l’importance est surtout médiatique et politique. Ils ont aussi un nourri un débat public sur la cohabitation entre habitants des zones rurales et résidents venus des zones urbaines, qualifiés de « vacanciers » ou de « néoruraux » au cours des débats parlementaires eux-mêmes
Par une décision n°95-20.652 datée du 18 juin 1997, la Cour de Cassation s’est ainsi prononcée sur une demande de réparation du préjudice allégué par les voisins d’un poulailler. En l’espèce, elle avait écarté cette demande au motif qu’elle procédait de considérations trop générales. Ce faisant, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt très commenté du 7 septembre 1995 par lequel la Cour d’appel de Riom avait jugé :
« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard); que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens… ».(Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995.)
Par une autre décision n°22-11.658 du 16 mars 2023, rendu dans une affaire de nuisances sonores causées par des poules, la Cour de cassation a également rejeté un pourvoi en ces termes :
« 5. Ayant, enfin, relevé que la seule mesure acoustique avait été effectuée à l’extérieur de la bâtisse, alors que M. et Mme [D] se plaignaient de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil, et qu’il n’était pas versé d’autres attestations ou constatations étayant, de façon consistante, l’intensité des nuisances dénoncées, elle [la cour d’appel] a pu retenir que le caractère anormal du trouble ne pouvait pas être établi par cette mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice allégué. »
B. L’intervention du législateur pour protéger les activités agricoles
Aux termes de ce texte, un nouvel article 1253 aurait été ainsi rédigé au sein du code civil de manière à organiser, en droit positif, le régime juridique du trouble anormal de voisinage :
« Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. »
Le régime de responsabilité ainsi créé aurait été un régime de responsabilité « de plein droit » c’est à dire « sans faute ». La proposition de loi comportait également un projet de rédaction d’un article 1254 destiné à exclure du champ d’application du trouble anormal de voisinage, les activités agricoles mais aussi artisanales et culturelles :
« N’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage les activités professionnelles, agricoles, artisanales et culturelles qui procèdent de pratiques locales régulières et suffisamment durables. »
L’exposé des motifs de cette proposition de loi précise que l’intention de ses auteurs est bien de préserver « l’identité de nos campagnes » qui serait menacée par les « néoruraux » ou les vacanciers : « Cette codification du régime propre aux troubles anormaux du voisinage permet ainsi d’inscrire dans le code civil l’usage local comme cause d’exonération. Désormais, les néoruraux ou vacanciers ne seront plus en mesure d’obtenir gain de cause face aux auteurs de bruits et odeurs générés par des usages locaux. Cela permet de préserver ce qui forge l’identité de nos campagnes. »
L’article unique de cette loi comporte les trois dispositions suivantes :
- Il organise à l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
- Il prévoit, à l’article 1253 alinéa 2 du code civil, un cas d’exonération de responsabilité pour pré-occupation
- Il prévoit, à article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, un cas d’exonération de responsabilité lorsque le trouble provient d’une activité agricole
A. L’inscription dans le code civil du régime juridique du trouble anormal de voisinage
En troisième lieu, à notre sens, la création de l’article 1253 du code civil ne devrait pas avoir pour effet de modifier la jurisprudence relative au trouble anormal. Elle sera en outre toujours aussi importante car la loi ne définit pas les critères de qualification de l’anormalité du trouble (fréquence, intensité, durée, environnement..).
2. Le transfert dans le code civil de la cause d’exonération de responsabilité pour pré-occupation
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, l’article 1253 alinéa 2 du code civil est désormais ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.«
En conséquence, l’article unique II de la loi la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 abroge l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation.Cet article L.113-8 était rédigé de la manière suivante :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions« .
Pour mémoire, cet article L113-8 du code de la construction et de l’habitation avait lui-même été créé à la suite de l’abrogation, en 2020 de l’article L.112-16 du même code.
Par une décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 ( M. Michel Z. et autre), le Conseil constitutionnel avait déclaré cet article L.112-16 conforme à la Constitution :
« 7. Considérant que l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation interdit à une personne s’estimant victime d’un trouble anormal de voisinage d’engager, sur ce fondement, la responsabilité de l’auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l’environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement ;«
La principale différence entre le nouvel article 1253 du code civil et l’ancien article L113-8 du code de la construction et de l’habitation tient à ce que :
- le nouvel article 1253 du code civil le premier vise les activités de toute nature.
- l’ancien article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation visait précisément les « activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques ».
B. Le cas particulier des troubles anormaux de voisinage causés par des activités agricoles
« La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »
L’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par Madame la députée Nicole Le Peih le précisait explicitement : « cette disposition a également pour objectif de répondre aux préoccupations du monde rural. Elle tend en effet à limiter les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d’un territoire et les acteurs, notamment économiques, culturels ou encore touristiques, déjà établis sur celui‑ci. » (cf. dossier législatif).
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.«
Il conviendra donc de se reporter à cet article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime pour définir le champ d’application de l’article 1253 alinéa 2 du code civil.
Une simple précision du cas d’exonération pour pré-occupation. Cet article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime se borne en réalité à décliner la règle désormais inscrite à l’article 1253 alinéa 2 du code civil. L’occupant d’un bien situé à côté d’une installation créatrice d’un trouble anormal de voisinage ne peut s’en plaindre si ledit trouble préexistait à son arrivée et s’il ne s’est pas aggravé ensuite.
En conclusion, cette loi a surtout pour effet d’écrire dans la loi une partie de ce que la Cour de cassation écrivait dans sa jurisprudence. L’intention affichée des députés à l’origine de ce texte ne devrait, à notre sens, pas produire d’effets sur le contentieux du trouble anormal de voisinage, ce compris lorsque le trouble provient d’une activité agricole. Pour autant, il est tout à fait possible que cette loi constitue un « premier pas » avant que d’autres lois ne s’attachent à réduire encore le contentieux du trouble anormal de voisinage procédant d’activités agricoles.
Arnaud Gossement
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