Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)

Juil 12, 2026 | Droit de l'Environnement

Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l’université d’Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en avril 2026, dans la collection « Tracts » aux éditions Gallimard un livre intitulé : « Liberté, Dignité, Habitabilité » (Donner au siècle la valeur qui lui manque). Voici notre fiche de lecture.

Résumé

Partant du constat que le droit de l’environnement est impuissant à traiter les enjeux écologiques actuels, le philosophe Baptiste Morizot et le juriste Laurent Neyret proposent de consacrer le « Principe habitabilité » comme valeur cardinale du droit. Sa définition serait la suivante : « Le Principe habitabilité désigne la valeur selon laquelle le respect de ce qui produit les conditions d’habitabilité pour la vie est d’une importance cardinale« . Les auteurs ne proposent pas explicitement le vote d’un nouveau texte mais plutôt sa reconnaissance au moyen d’un travail d’interprétation du droit existant par le juge et notamment par le Conseil constitutionnel. En s’inspirant notamment du précédent que constitue la reconnaissance, par le Conseil constitutionnel, du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Commentaire

Le livre rédigé par Baptiste Morizot et Laurent Neyret est particulièrement stimulant et bienvenu. Il permet d’ouvrir un débat indispensable sur le sens général du droit de l’environnement et, précisément, sur la direction à lui donner pour qu’il représente une réponse plus adaptée et plus efficace à l’enjeu de survie de l’humanité auquel nous sommes confrontés alors que les effets du changement climatique et du déclin de la biodiversité se manifestent désormais partout avec une grande violence pour les êtres humains et non humains. L’association d’un philosophe et d’un juriste permettra sans doute à l’analyse juridique de déborder les frontières de l’université, du barreau et des ordres de juridictions pour toucher un public plus vaste. Du moins nous l’espérons. La proposition du Principe habitabilité présente le mérite, d’une part de rompre avec la tentation de concevoir la préservation de l’environnement en silos, en n’isolant pas les enjeux relatifs au changement ou au déclin de la biodiversité. D’autre part, de ne pas exiger de révolution, ni des objectifs ni des principes généraux actuels du droit de l’environnement. Enfin de ne pas rompre avec la philosophie humaniste qui a largement irrigué ce droit : « Le renversement est là : protéger le vivant n’est pas un supplément d’âme qu’on ajouterait à l’humanisme. C’est la forme mûre que prend l’humanisme quand il a enfin compris ce qu’est l’humain. »

La proposition du Principe habitabilité comporte aussi des limites, au moins pour l’instant. Ses conditions de reconnaissance par le juge constitutionnel notamment, demeurent assez imprécises, sinon aléatoires. Et le constat de départ relatif à l’impuissance du droit de l’environnement actuel mériterait d’être mieux établi et justifié. Enfin, même si elle est traitée dans le livre, la proposition du Principe habitabilité ne résiste pas tout à fait, à notre sens, à la critique selon laquelle l’urgence écologique commande de servir de la boite à outils existante et de non de la compléter une nouvelle fois. Si le droit de l’environnement s’avère encore trop souvent limité c’est sans doute surtout en raison de la faiblesse des moyens matériels et humains qui sont alloués à l’application et au respect de ses règles.

Nous proposons ici, très modestement, quelques réflexions, non pour tenter de contrarier ce travail qui est présenté comme appelé à se poursuivre – ce qui serait aussi prétentieux que vain – mais, à l’inverse, pour tenter d’y contribuer.

I. Le constat de départ : l’impuissance paradoxale du droit environnemental

Aussi pléthorique qu’incapable de nous protéger des menaces qui pèsent actuellement sur l’humanité, le droit de l’environnement serait en quelque sorte « impuissant ». La raison profonde tiendrait à ce qu’il aurait été créé, pensé, rédigé à une époque différente marquée par des enjeux, des défis différents. En conséquence, le droit de l’environnement ne serait plus adapté à notre époque : « Le droit moderne est extraordinairement sophistiqué, mais son architecture profonde demeure. Celle d’une institution forgée pour des puissances technologiques et économiques dans notre âge, ce charpente recalibrée sur des menaces médiévales, des atteintes localisées, des causalités courtes, des dommages visibles, des adversaires identifiables, des temporalités brèves. Or, les atteintes contemporaines à l’habitabilité relèvent de causalités longues, de réseaux d’interdépendance d’effets cumulés, de seuil et d’irréversibilité, d’action distribuées. On demande à une grammaire née pour régler des conflits d’emprise et de voisinage, de gouverner des puissances à échelle divine, non pas parce qu’elles seraient métaphysiques, mais parce qu’elle modifie les paramètres du monde comme seules les divinités le faisaient dans les imaginaires anciens ». (cf p 57)

L’une des faiblesses du droit de l’environnement tiendrait notamment au mot « environnement » lui-même qui nommerait mal la réalité de ce que à quoi nous sommes confrontés. Cette mauvaise définition nous amènerait à nous préoccuper uniquement de la manière de moins détruire ce qui nous est extérieur : « Environnement. C’est le mot qui a porté le droit écologique depuis 50 ans. Mais Regardez ce qu’il dit, regardez ce qu’il fait dans la phrase. L’environ, c’est ce qui entoure. C’est le dehors. L’environnement est le décor autour du sujet central – une ressource aménagée, un périmètre à administrer, un poste de bilan. On l’intègre dans les politiques publiques, on le prend en compte dans les projets, on l’évalue dans les études d’impact. Le vocabulaire dit spontanément la gestion et l’arbitrage – comme si la vie sur terre était un paramètre parmi d’autres dans l’économie générale des intérêts points. Or, une valeur protégée n’est pas un paramètre. C’est ce à quoi une société tient en dehors de tout calcul. La liberté n’est pas un paramètre. La dignité non plus. Les interdépendances qui rendent la vie possible ne peuvent pas l’être. » (cf. p 19)

En premier lieu, nous ne partageons pas tout à fait cette critique du droit de l’environnement qui est encore trop souvent conçu comme un « bloc » ou une « branche du droit » qui pourrait être étudié comme un objet autonome. En tant que corps d’objectifs, de principes généraux, de droits, de devoirs, d’obligations de faire ou ne pas faire, le droit de l’environnement, assez compos diffère selon que l’on considère le droit international de l’environnement, le droit européen de l’environnement, les droits nationaux de l’environnement. Le droit de l’environnement n’est pas un bloc. Il n’est pas rédigé et appliqué partout de manière identique. Au surplus, le droit de l’environnement n’est plus simplement qu’une branche du droit. Il s’est diffusé dans l’ensemble du droit et n’a pas manqué d’irriguer ses autres branches, qu’il s’agisse du droit de l’énergie, de l’urbanisme, immobilier ..

En deuxième lieu, si le principe habitabilité est, en droit, une valeur qui lui ferait actuellement défaut et qui serait donc, de ce point de vue, nouvelle, il paraît délicat de décréter ainsi une telle valeur, au moins rapidement. Certes, il est possible de soutenir que le Principe habitabilité pourrait être découvert plutôt que construit mais, à supposer que cela soit possible, ériger en règle de droit nouvelle cette valeur ancienne que serait le principe habitabilité, pour, in fine, l’établir en valeur cardinale du droit paraît ambitieux. La valeur « dignité » abondamment citée par les auteurs a sans doute émergé dans le débat politique à la suite d’une longue histoire avant de s’imposer presque d’elle-même. Par ailleurs, en utilisant le mot « principe », le Principe habitabilité n’accèdera peut être pas au statut de valeur cardinale – place qui est sans doute aujourd’hui occupée par un objectif, celui de développement durable (art. L.110-1 du code de l’environnement) – mais viendra peut être rejoindre la liste des principes généraux du droit aux côtés du principe de précaution, de prévention, pollueur-payeur etc… Au risque donc d’être mis à la mauvaise place et de ne pas produire l’effet recherché.

En troisième lieu, il nous semble que cette valeur protégée, ici nommée « Principe habitabilité » existe déjà, à travers d’autres mots. Le livre lui-même semble l’indiquer mais gagnerait être plus précis et explicite sur ce point. Les auteurs proposent en effet de traduire en droit ce Principe habitabilité, non pas au moyen d’une révision de la Constitution et de la Charte – sagesse – mais au moyen d’un travail d’interprétation du Conseil constitutionnel qui pourrait reconnaître un « principe de sauvegarde de l’habitabilité » dans des conditions proches de celui mené pour le « principe de sauvegarde de la dignité » : « En France, de la même manière qu’hier, dans les décisions, « bioéthiques » de 1994, le Conseil constitutionnel a déduit le principe de sauvegarde de la dignité de la première phrase du préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés, il peut dès aujourd’hui déduire de la charte de l’environnement à interpréter à la lumière du préambule de 1946 virgule, le principe de sauvegarde de l’habitabilité. » (P52)

Le Principe habitabilité pourrait donc naître en étant « déduit » par le juge constitutionnel. Il nous semble cependant que le détour par l’histoire du droit de l’environnement enseigne que le Principe habitabilité pourrait être découvert ou consacré à partir d’autres sources et d’autres phrases porteuses d’un sens très proche de celui défendu par MM Morizot et Neyret. La Déclaration de Rio de 1992 précise ainsi en introduction : « Reconnaissant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance« . De manière plus normative, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont nous venons de fêter le cinquantième anniversaire, dispose à son article : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences » (nous soulignons). Ce devoir ainsi établi par la loi du 10 juillet 1976 est sans doute proche à cette « obligation collective » que le Principe habitabilité a vocation à définir. Pour le dire autrement : le Principe habitabilité est sans doute une manière de nommer ce qui existe déjà. La nouveauté tiendrait à ce que ce principe deviendrait une valeur.

II. La thèse. Il manque une valeur protégée en droit de l’environnement : le Principe habitabilité

Pour répondre à l’impuissance du droit de l’environnement à faire face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, Baptiste Morizot et Laurent Neyret proposent que le droit nomme une nouvelle valeur  : le « Principe habitabilité ». Qui n »est bien entendu pas sans rappeler le « Principe responsabilité » forgé par Hans Jonas (1979).

La thèse est ainsi formulée en tête du livre : « Si le problème est un manque de valeur protégée, alors la question devient, quelle valeur aujourd’hui, peut jouer ce rôle au niveau le plus fondamental du droit ? Cette valeur, nous proposons de la nommer le Principe habilité. Habitabilité désigne une réalité que nous aurons donnée à voir trait d’union ou une réalité que tout le monde pressent mais que le droit n’a pas encore su nommer. C’est un mot ordinaire qui mérite qu’on lui donne une portée juridique extraordinaire. Le principe habitabilité est la valeur cardinale qui élève la protection de cette réalité à la hauteur de la liberté, de l’égalité, de la dignité. Ce livre est la démonstration que ce geste est nécessaire et qu’il est possible. » (cf. p 7)

Et le contenu du Principe habitabilité serait le suivant : « Le Principe habitabilité désigne la valeur selon laquelle le respect de ce qui produit les conditions d’habitabilité pour la vie est d’une importance cardinale » (cf. p 37). Il faut revenir sur ceci : ce Principe habitabilité n’est pas nécessairement nouveau par son contenu, comme les auteurs l’écrivent plus loin : « Habitabilité » C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. Là où environnement reconduit l’idée d’un décor neutre autour de la vie humaine, ouvrez les guillemets, habitabilité » dit la texture même du monde : ce qui doit rester suffisamment vivant, suffisamment fécond, suffisamment stable pour que les vies soient vivables et prospères. Pour que nos libertés aient un solde, nos égalités, un horizon, nos dignités à un air à respirer. » (p 59) Le Principe habitabilité aurait donc pour intérêt, non seulement d’être une valeur cardinale du droit mais aussi d’imposer une définition du mot environnement qui tienne compte des interdépendances entre tous les êtres vivants, humains et non humains.

Cette analyse peut bien sûr être discuté. Il n’est, à notre sens, pas certain, que le droit de l’environnement repose sur une définition de l’environnement qui soit, à ce point, anthropocentrée et étrangère à la notion d’interdépendances des êtres vivants. L’environnement reçoit plusieurs définitions, dans plusieurs textes dont le seul point commun est d’être plutôt composées de listes d’éléments et de dynamiques des écosystèmes. Cette absence de définition unique de l’environnement par son droit est peut être aussi l’un des facteurs de son succès.

IV. Le remède proposé : la constitutionnalisation du Principe habitabilité

A supposer que le Principe Habitabilité fasse défaut au droit de l’environnement actuel, il conviendra de savoir comment l’accueillir, où et comment le rédiger au moyen du vocabulaire juridique. C’est sans doute ici que nous attendions les auteurs et que le livre apparaît trop court. Une suite est donc désormais attendue.

Pour l’heure, le livre propose, non pas un texte nouveau – ce qui est à notre sens, un excellent choix – mais surtout un travail d’interprétation des textes existants par le juge. Et d’abord par le juge constitutionnel :

« La constitutionnalisation : en consacrant la valeur constitutionnelle du principe habitabilité pour renforcer le devoir de tous de préserver les conditions de la vie et poser un rempart contre les tentatives de régression environnementale. La Constitution des Pays-Bas dit déjà : « le gouvernement se préoccupe de l’habitabilité du territoire et de la protection et de l’amélioration de l’environnement ». Un premier pas pour un saut plus inclusif vers l’habitabilité pour la vie. En France, de la même manière qu’hier, dans les décisions, « bioéthiques » de 1994, le Conseil constitutionnel a déduit le principe de sauvegarde de la dignité de la première phrase du préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés, il peut dès aujourd’hui déduire de la charte de l’environnement à interpréter à la lumière du préambule de 1946 virgule, le principe de sauvegarde de l’habitabilité. » (P52)

Les auteurs fondent beaucoup d’espoir sur la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Pour mémoire cette décision précise que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » :

« 2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; » (cf. CC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, n° 94-343/344 DC)

Il n’est cependant pas certain que l’exercice soit reproduit pour le Principe habitabilité. D’une part, le Conseil constitutionnel a déjà refusé de « déduire » un principe – le principe de non régression – à partir du texte de la Charte de l’environnement (cf. CC, 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, n°2020-809 DC). D’autre part, MM Morizot et Neyret n’indiquent pas quelle est la disposition de la Charte de l’environnement qui, interprétée à la lumière du Préambule de 1946, pourrait permettre de dégager ce Principe habitabilité.

Reste qu’à notre sens, il serait précieux qu’il soit proposé au Conseil constitutionnel de prendre position sur le Principe habilité. Et nul doute que cette proposition lui sera très prochainement faite.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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