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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Elevages : le Gouvernement soumet à consultation publique le projet d’ordonnance créant un régime juridique spécifique aux installations d’élevage, distinct de celui des installations classées (ICPE)
Le ministère de la transition écologique a ouvert une consultation publique sur un projet d’ordonnance relative à la création de régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux. Ce projet d’ordonnance doit être pris sur le fondement de l’article 46 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. S’il était définitivement adopté, il créerait, au sein du livre V du code de l’environnement, un titre X consacré aux installations d’élevage d’animaux. Ce titre serait distinct du titre Ier du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le projet d’ordonnance prévoit la création de quatre régimes : la déclaration, la notification, le permis simplifié et l’autorisation. Ce texte doit être encore présenté au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 22 octobre 2026. Une réforme qui pourrait, paradoxalement, complexifier le contenu et l’exercice de la police des établissements industriels malgré un objectif affiché de simplification. Commentaire. Par Arnaud Gossement, avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
I. L’histoire de la réforme
Le Gouvernement est passé d’une logique de simplification des règles de la police des ICPE applicables aux élevages à une logique de sortie des élevages du périmètre de cette police. Le Parlement l’a récemment habilité à réaliser cette opération en l’habilitant à procéder par voie d’ordonnance.
1.1. La logique de simplification
L’objectif de simplification. Le projet d’ordonnance qui est l’objet de la présente note s’inscrit dans une suite de réformes et de textes qui ont pour objet de simplifier l’autorisation et le contrôle des installations d’élevage : la révision de la directive sur les émissions industrielles, la loi dite « loi Duplomb » et son décret d’application, le projet de loi DDADDUE, puis l’article 46 de la loi du 18 août 2026.
Deux réformes doivent plus particulièrement retenir l’attention :
- La directive (UE) 2024/1785 du 24 avril 2024 a modifié la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. L’intitulé de la directive 2010/75/UE vise désormais les émissions industrielles et les émissions de l’élevage (cf. projet d’ordonnance, visas). La directive révisée soumet les élevages listés à son annexe I bis à des règles spécifiques. Ces règles dépendent d’un acte d’exécution de la Commission européenne prévu à l’article 70 decies, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE (cf. projet d’ordonnance, article 3). Dans son avis sur le projet de loi DDADDUE, le Conseil d’Etat a relevé que les Etats membres disposent ensuite de plusieurs années pour appliquer ce cadre (cf. Gossement Avocats, 19 février 2026).
- Le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 a été pris, notamment, pour l’application de l’article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (dite « loi Duplomb »). Ce décret a modifié la nomenclature des ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Il a relevé les seuils du régime de l’enregistrement des rubriques 2101 (bovins) et 2120 (chiens). Il a également modifié la rubrique 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) (cf. notice du décret n° 2026-46).
1.2. La logique de création d’une police spéciale pour les élevages
Le contenu de l’habilitation. L’habilitation figure à l’article 46 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Elle a été prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Cet article 46 dispose notamment : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 (…) » (cf. article 46)
Un projet de loi de ratification devait être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. L’article 46 limite en outre la portée de l’habilitation: « Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par la directive 2011/92/UE (…) et la directive (UE) 2024/1785 (…) précitée. » (cf. article 46). Le délai d’habilitation a été fixé à six mois à compter de la date de promulgation de la loi (18 août 2026).
La décision du Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des mots du 2° de l’article 46 (cf. article 1er de la décision). Ces mots réservaient la participation du public aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné (cf. communiqué de presse du Conseil constitutionnel). Selon ce communiqué du Conseil constitutionnel, cette restriction méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement (cf. Charte de l’environnement, article 7). Le communiqué indique aussi que l’article 46 fait l’objet d’une réserve d’interprétation, au paragraphe 390 de la décision.
II. Le contenu du projet de réforme
La note de présentation des textes soumis à consultation publique expose les motifs officiels du projet (cf. consultation publique). Selon cette note, les adaptations successives du régime des ICPE aux élevages sont dispersées dans un cadre conçu pour une grande diversité d’activités, notamment industrielles. La réforme a pour objet de clarifier, de simplifier et d’harmoniser le cadre juridique des élevages. Elle vise aussi à proportionner les procédures aux enjeux, à assurer la cohérence avec les autres législations et à transposer la directive révisée. La note indique que le niveau de protection de l’environnement est maintenu.
2.1. Le projet d’ordonnance
Le projet d’ordonnance ici commenté comporte trois articles :
- L’article 1er crée le titre X du livre V du code de l’environnement, intitulé « Installations d’élevage d’animaux ». Ce titre comprend les projets d’articles L. 601-1 à L. 604-1.
- L’article 2 procède à cinquante-cinq modifications de coordination dans le code de l’environnement et dans d’autres codes.
- L’article 3 définit des dispositions transitoires.
Le champ d’application. Le projet d’article L. 601-1 définit le champ du titre X : « Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations d’élevage d’animaux exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent être à l’origine de pollutions, de risques ou de nuisances pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. » (cf. projet d’ordonnance, article 1er). Cette définition reprend la structure de celle présentée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle remplace les termes dangers ou inconvénients par les termes pollutions, risques ou nuisances. Les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 sont visés au stade des prescriptions et de la remise en état (projets d’articles L. 602-6 à L. 602-8).
Les installations seront classées dans une nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat. Ce décret est pris sur le rapport du ministre chargé de la police environnementale des élevages (projet d’article L. 601-2). Le projet d’ordonnance ne désigne pas ce ministre. Le projet de décret de nomenclature est qualifié d’indicatif. Selon la note de présentation, il sera finalisé après la publication de l’ordonnance et fera l’objet d’une consultation distincte (cf. consultation publique).
2.1.1. Les quatre régimes
Le projet de décret de nomenclature soumet les installations à autorisation, à permis simplifié, à notification ou à déclaration. Le classement dépend de la gravité des pollutions, des risques ou des nuisances (projet d’article L. 601-2). Ces pollutions, risques ou nuisances sont qualifiés successivement d’importants, de significatifs et de notables (projets d’articles L. 602-1 à L. 602-4).
Le régime de l’autorisation (projet d’article L. 602-1). Il s’agit d’une autorisation environnementale qui sera délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. Le projet d’ordonnance ajoute à l’article L. 181-1 un 4° qui vise ces élevages (article 2, XIII, du projet d’ordonnance). Le projet d’article L. 181-28-11 adapte la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 :
- la consultation dure un mois à compter de l’expiration du délai imparti à l’autorité environnementale ;
- les réunions publiques sont remplacées par une permanence, qui comprend au moins une journée dans la mairie de chaque commune d’implantation;
- les réponses du pétitionnaire apportées avant la fin de la consultation sont réputées faire partie du dossier, de même que les modifications du projet qui n’en modifient pas l’économie générale.
Ces adaptations ne s’appliquent pas lorsque l’autorisation inclut une installation relevant de l’annexe I de la directive 2010/75/UE qui n’est ni une installation d’élevage ni une installation mentionnée à la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V (cf. projet d’ordonnance, article 2, XX).
Le permis simplifié (projet d’article L. 602-2). Le texte le désigne comme une autorisation simplifiée. Il renvoie aux articles L. 512-7-1, L. 512-7-2 et L.512-7-3, relatifs à l’enregistrement des ICPE. Le préfet procède à une appréciation au cas par cas. Dans les cas prévus à l’article L. 512-7-2, il peut décider que la demande sera instruite selon la procédure d’autorisation environnementale. La consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-19, c’est-à-dire par voie électronique. Le permis simplifié porte aussi sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la législation sur l’eau et sur les ICPE connexes. Cette règle ne s’applique pas à ceux qui sont soumis à une évaluation environnementale systématique. En matière d’urbanisme, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision sur le permis simplifié (projet de II de l’article L. 425-10 du code de l’urbanisme) (cf. projet d’ordonnance).
La notification (projet d’article L. 602-3). Ce régime n’existe pas dans le droit des ICPE. Il concerne les élevages à l’origine de pollutions, de risques ou de nuisances notables. Après la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier est mis à disposition du public. Le public est informé par affichage sur le site et dans les mairies concernées et, le cas échéant, par voie électronique. Le texte prévoit une information du public. Il ne prévoit pas de consultation. Dans la gradation des régimes, la notification se situe entre la déclaration et le permis simplifié (cf. projet d’ordonnance).
La déclaration (projet d’article L. 602-4). Elle concerne les élevages qui ne présentent pas de pollutions, de risques ou de nuisances importants, significatifs ou notables. Ces élevages respectent des prescriptions générales qui seront définies au niveau national (cf. projet d’ordonnance).
2.1.2. Les dispositions communes, le contrôle et les dispositions transitoires
Les prescriptions générales. Le ministre chargé de la police des élevages devra édicter des prescriptions générales qui leur seront applicables. Ces prescriptions pourront notamment porter sur l’intégration des projets dans leur environnement local et sur les règles d’implantation des installations (projet d’article L. 602-5). Elles s’appliqueront : de plein droit aux installations nouvelles ; aux installations existantes selon les délais et les conditions qu’elles fixent. Les prescriptions relatives au gros œuvre ne s’appliquent ni aux installations existantes ni aux projets ayant fait l’objet d’une demande complète. Le classement d’une rubrique sous le régime du permis simplifié, de la notification ou de la déclaration n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté de prescriptions générales correspondant (cf. projet d’ordonnance).
Les pouvoirs du préfet. Le préfet peut édicter des prescriptions générales applicables dans le département. Il peut imposer à une installation toutes prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 (projet d’article L. 602-6).
La modification. L’exploitant renouvelle sa demande, sa notification ou sa déclaration dans trois cas : le déplacement de l’activité, la modification substantielle du projet et le changement substantiel des circonstances initiales. Le projet d’article L. 602-9 vise ce dernier cas en ces termes :« en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales » (cf. projet d’ordonnance, article 1er).
L’antériorité. Le texte ne définit pas cette notion. Les installations régulièrement mises en service bénéficient de l’antériorité. L’exploitant doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant l’entrée en vigueur du décret de nomenclature (projet d’article L. 602-10).
La cessation d’activité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de la mise à l’arrêt définitif. Le projet d’article L. 602-7 précise l’état dans lequel l’exploitant place le site : « dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation ou, le cas échéant, un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation » (cf. projet d’ordonnance, article 1er). L’autorité administrative peut se prononcer, au vu du dossier de récolement, sur les mesures mises en œuvre par l’exploitant.
Le contrôle, le contentieux et les sanctions. Le chapitre III du titre X procède largement par renvoi aux dispositions applicables aux ICPE (cf. projet d’ordonnance) :
- contentieux : les décisions prises sur le fondement des projets d’articles L. 602-2 (V), L. 602-6, L. 602-8 (avant-dernier alinéa) et L. 603-3 relèvent du contentieux de pleine juridiction. La compatibilité avec les documents d’urbanisme est appréciée à la date de la décision. Un décret en Conseil d’Etat fixe les délais de recours. Le III de l’article L. 514-6 est applicable (projet d’article L. 603-2). L’article L. 77-15-1 du code de justice administrative est modifié pour viser les installations d’élevage (article 2, XXXIII, du projet d’ordonnance) ;
- police administrative : le ministre peut suspendre une installation à l’origine de pollutions, de risques ou de nuisances inconnus lors de la délivrance de son titre. Un décret en Conseil d’Etat peut en ordonner la fermeture (projet d’article L. 603-3). Les articles L. 514-5 et L. 514-8 sont applicables (projet d’article L. 603-1). L’article L. 171-7 est modifié (article 2, VI, du projet d’ordonnance) ;
- police judiciaire : l’article L. 172-1 est complété par une nouvelle catégorie d’attributions des inspecteurs de l’environnement, relative aux installations d’élevage (article 2, IX, du projet d’ordonnance). Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prise en application du quatrième alinéa du projet d’article L. 602-8 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (projet d’article L. 603-5). Cet alinéa renvoie à l’article L. 512-19. Cet article permet au préfet de mettre en demeure l’exploitant d’une installation non exploitée durant trois années consécutives de procéder à sa mise à l’arrêt définitif ;
- protection des tiers : les articles L. 514-19 et L. 514-20 sont applicables aux installations soumises à autorisation, à permis simplifié ou à notification (projet d’article L. 603-7). L’article L. 514-19 prévoit que les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers.
Les dispositions transitoires. La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est laissée en blanc (article 3 du projet d’ordonnance). Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de nomenclature, les autorisations, enregistrements et déclarations existants restent régis par le droit antérieur. Les dossiers déposés pendant cette période sont instruits selon les règles actuelles. A compter de cette entrée en vigueur, les titres existants relèvent des nouveaux régimes, selon les cas définis par le décret (cf. projet d’ordonnance, article 3).
Les arrêtés de prescriptions générales pris pour les ICPE restent applicables jusqu’à la publication des nouveaux arrêtés. Les inspecteurs de l’environnement compétents pour les ICPE reçoivent les nouvelles attributions pendant deux ans. Les règles de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V restent applicables aux élevages de l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE qui relevaient de son annexe I. Elles s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard six ans après la publication de l’acte d’exécution prévu à l’article 70 decies de la directive (cf. projet d’ordonnance, article 3).
2.2. Le projet de décret de nomenclature
Le projet de décret comporte, dans son annexe I, dix rubriques numérotées de 101 à 111. Le numéro 104 est réservé aux élevages mixtes de porcs et de volailles, créés par l’annexe II. Le projet supprime les rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120, 2130, 2140 et 2150 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement (article 3 du projet de décret). Le projet de décret est pris sur le rapport de la ministre de la transition écologique (cf. projet de décret). Son annexe I fixe les seuils suivants :
| Rubrique | Autorisation | Permis simplifié | Notification | Déclaration |
|---|---|---|---|---|
| 101-1 Veaux de boucherie, bovins à l’engraissement | > 800 animaux | 501 à 800 | – | 50 à 500 |
| 101-2 Vaches laitières | > 400 vaches | 201 à 400 | – | 50 à 200 |
| 101-3 Vaches allaitantes | – | – | – | ≥ 100 vaches |
| 102 Porcs | > 3 000 porcs de production ou > 900 truies | 2 000 à 3 000 porcs, 750 à 900 truies, autres > 450 animaux-équivalents | – | 50 à 450 animaux-équivalents |
| 103 Volailles | > 85 000 poulets ou > 60 000 poules | > 30 000 emplacements | – | > 5 000 animaux-équivalents |
| 105 Lapins | – | > 20 000 animaux sevrés | – | 3 000 à 20 000 |
| 106 Couvoirs | – | – | – | ≥ 100 000 œufs |
| 107 Mammifères carnassiers | – | > 2 000 animaux | – | 100 à 2 000 |
| 108 Chiens | – | > 250 animaux | 50 à 250 | – |
| 109 Piscicultures et fermes aquaponiques | Eau douce > 500 t/an, eau de mer > 20 t/an, aquaponie > 500 t/an | Eau douce 20 à 500 t/an, aquaponie 100 à 500 t/an | Aquaponie 20 à 100 t/an | Eau de mer 5 à 20 t/an |
| 110 Présentation au public d’animaux non domestiques | > 10 ha | 5 à 10 ha, aquariums > 10 000 litres | – | – |
| 111 Insectes | – | > 150 kg/j (substrat avec sous-produits animaux) ou > 15 t/j | 1 à 150 kg/j ou 100 kg/j à 15 t/j | – |
(cf. projet de décret, annexe I)
A noter : cette nomenclature ne se limite pas aux seuls élevages agricoles. Elle comprend:
- les activités d’élevage, de garde, de refuge et de fourrière de chiens (rubrique 108)
- les piscicultures et les fermes aquaponiques (rubrique 109)
- les élevages d’insectes (rubrique 111).
- la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, y compris les aquariums (rubrique 110) (cf. projet de décret).
A lire également :
- Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
- Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)
- Evaluation environnementale : le Gouvernement réduit le champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale des projets, notamment d’élevages intensifs (décret n°2024-529 du 10 juin 2024)
- Contentieux : le Gouvernement souhaite accélérer le traitement des recours en justice dirigés contre certaines installations agricoles (décret n°2024-423 du 10 mai 2024)
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