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Actes administratifs : une instruction par laquelle le ministre de l’intérieur ne décrit pas de procédure administrative ni n’interprète le droit positif n’est pas abrogée en raison de son absence de publication
Par arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une instruction par laquelle le ministre de l’intérieur ne décrit pas de procédure administrative, ni d’interprétation du droit positif, n’est pas abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin.
Pour rappel, les dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives font l’objet d’une publication, à défaut, elles sont réputées abrogées.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles doivent être publiées dans les bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel » :
» Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « .
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s’en procurer copie. «
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 7 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, aux termes desquelles, les instructions et les circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives font l’objet d’une publication, à défaut, elles sont réputées abrogées :
» 6. Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : » Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article » et l’article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires prévoit que » les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration (…) «
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge que l’instruction par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, définit à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, qui ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication :
» 6. (…) l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin. «
En d’autres termes, le Conseil d’Etat fait application de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration et rappelle ainsi que l’obligation de publication des circulaires et instructions a des limites.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
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