En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Affaire du siècle : jugement du 3 février 2021 du tribunal administratif de Paris
Par un jugement rendu rendu ce 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes des organisations requérantes. Le tribunal administratif de Paris a : condamné l’Etat a réparer le préjudice moral des associations à hauteur d’un euro, rejeté la demande de réparation du préjudice écologique, ordonné un supplément d’instruction de deux mois pour statuer sur la demande tendant à ce que le juge enjoigne à l’Etat de prendre toute mesure afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté.
Le dispositif (décision) du jugement rendu ce 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris est le suivant :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement est admise.
Article 2 : Les interventions de la Fondation Abbé Pierre, de la Fédération nationale de l’agriculture biologique, de l’Association Initiatives pour le climat et l’énergie et de l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières ne sont pas admises.
Article 3 : L’État versera à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association Greenpeace France la somme d’un euro chacune en réparation de leur préjudice moral.
Article 4 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les conclusions des quatre requêtes tendant au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, l’association Greenpeace France, l’association France Nature Environnement, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération nationale de l’agriculture biologique, l’Association Initiatives pour le climat et l’énergie, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières, le secrétaire général du gouvernement, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
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