En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Affaire du siècle : jugement du 3 février 2021 du tribunal administratif de Paris
Par un jugement rendu rendu ce 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes des organisations requérantes. Le tribunal administratif de Paris a : condamné l’Etat a réparer le préjudice moral des associations à hauteur d’un euro, rejeté la demande de réparation du préjudice écologique, ordonné un supplément d’instruction de deux mois pour statuer sur la demande tendant à ce que le juge enjoigne à l’Etat de prendre toute mesure afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté.
Le dispositif (décision) du jugement rendu ce 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris est le suivant :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement est admise.
Article 2 : Les interventions de la Fondation Abbé Pierre, de la Fédération nationale de l’agriculture biologique, de l’Association Initiatives pour le climat et l’énergie et de l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières ne sont pas admises.
Article 3 : L’État versera à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association Greenpeace France la somme d’un euro chacune en réparation de leur préjudice moral.
Article 4 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les conclusions des quatre requêtes tendant au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, l’association Greenpeace France, l’association France Nature Environnement, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération nationale de l’agriculture biologique, l’Association Initiatives pour le climat et l’énergie, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières, le secrétaire général du gouvernement, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
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