En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)
I. Le rappel du cadre juridique
Pour mémoire, l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire créé une obligation d’information du consommateur par les les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets quant aux
Cette obligation d’information a été codifié à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement dont la première phrase est ainsi rédigée :
« Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne (…).«
Ce même article L.541-9-1 comporte une série d’interdictions de certaines allégations environnementales. Certaines mentions, comme « respectueux de l’environnement » ne peuvent ainsi plus figurer sur les produits et emballages :
« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention » compostable « .
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention » Ne pas jeter dans la nature « .
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.«
Ces dispositions législatives ont fait l’objet d’un décret d’application : le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets (cf. notre commentaire). C’est ce décret qui a fait l’objet du recours sur lequel le Conseil d’Etat s’est prononcé par la décision ici commentée.
II. Les faits et la procédure
13 juin 2022 : requête par laquelle deux fédérations professionnelles ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 1er et le III de l’article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022.
31 mai 2024 : par une décision n°464945 le Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
III. La confirmation de la légalité de l’interdiction de certaines allégations environnementales
Par sa décision rendue ce 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a entendu,
– d’une part, rappeler l’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur lorsque celui-ci a interdit certaines allégations environnementales
– d’autre part, souligner que l’interdiction litigieuse de certaines allégations environnementales est conforme à cet objectif.
A. L’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur
La décision rendue ce 31 mai 2024 est tout d’abord remarquable par le souci du Conseil d’Etat de rappeler l’objectif et donc les motifs pour lesquels le législateur a entendu interdire les mentions citées à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement. Le point 2 de la décision est ainsi rédigé :
« 2. Il ressort des pièces du dossier qu’en introduisant cette interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente, le législateur a souhaité renforcer la protection de l’environnement, en particulier par l’amélioration du traitement des déchets et de l’information des consommateurs sur les incidences environnementales des produits, en interdisant d’y faire figurer des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, que ces allégations étaient régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe et que les normes définissant la biodégradabilité d’un produit ou d’une substance sont aujourd’hui insuffisantes pour assurer que ces matières feront l’objet d’une biodégradation complète, notamment en ce qui concerne les microplastiques. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l’état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l’incidence du produit sur l’environnement.«
– d’une part, il précise la définition des allégations environnementales en soulignant que celles-ci renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables.
– d’autre part, il rappelle le motif principal de cette interdiction, ces allégations étant régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe
– enfin, il souligne aussi la finalité de cette interdiction, à savoir protéger le consommateur.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
Le 1er janvier 2026, a été publié au Journal officiel, le décret relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, le mécanisme de capacité a été créé pour garantir le maintien en fonctionnement de capacités...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






