En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)
I. Le rappel du cadre juridique
Pour mémoire, l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire créé une obligation d’information du consommateur par les les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets quant aux
Cette obligation d’information a été codifié à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement dont la première phrase est ainsi rédigée :
« Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne (…).«
Ce même article L.541-9-1 comporte une série d’interdictions de certaines allégations environnementales. Certaines mentions, comme « respectueux de l’environnement » ne peuvent ainsi plus figurer sur les produits et emballages :
« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention » compostable « .
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention » Ne pas jeter dans la nature « .
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.«
Ces dispositions législatives ont fait l’objet d’un décret d’application : le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets (cf. notre commentaire). C’est ce décret qui a fait l’objet du recours sur lequel le Conseil d’Etat s’est prononcé par la décision ici commentée.
II. Les faits et la procédure
13 juin 2022 : requête par laquelle deux fédérations professionnelles ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 1er et le III de l’article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022.
31 mai 2024 : par une décision n°464945 le Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
III. La confirmation de la légalité de l’interdiction de certaines allégations environnementales
Par sa décision rendue ce 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a entendu,
– d’une part, rappeler l’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur lorsque celui-ci a interdit certaines allégations environnementales
– d’autre part, souligner que l’interdiction litigieuse de certaines allégations environnementales est conforme à cet objectif.
A. L’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur
La décision rendue ce 31 mai 2024 est tout d’abord remarquable par le souci du Conseil d’Etat de rappeler l’objectif et donc les motifs pour lesquels le législateur a entendu interdire les mentions citées à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement. Le point 2 de la décision est ainsi rédigé :
« 2. Il ressort des pièces du dossier qu’en introduisant cette interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente, le législateur a souhaité renforcer la protection de l’environnement, en particulier par l’amélioration du traitement des déchets et de l’information des consommateurs sur les incidences environnementales des produits, en interdisant d’y faire figurer des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, que ces allégations étaient régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe et que les normes définissant la biodégradabilité d’un produit ou d’une substance sont aujourd’hui insuffisantes pour assurer que ces matières feront l’objet d’une biodégradation complète, notamment en ce qui concerne les microplastiques. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l’état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l’incidence du produit sur l’environnement.«
– d’une part, il précise la définition des allégations environnementales en soulignant que celles-ci renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables.
– d’autre part, il rappelle le motif principal de cette interdiction, ces allégations étant régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe
– enfin, il souligne aussi la finalité de cette interdiction, à savoir protéger le consommateur.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,...
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.