En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autoconsommation : les députés proposent d’élargir à titre expérimental le périmètre des opérations d’autoconsommation collective (Projet de loi PACTE)

Mar 12, 2019 | Droit de l'Environnement

Lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi « Croissance et transformation des entreprises », les députés membres de la commission spéciale chargée d’examiner ce texte ont adopté un amendement n°608 qui prévoit un élargissement, à titre expérimental, du périmètre des opérations d’autoconsommation collective.

Ce qu’il faut retenir

– Alors que l’examen du projet de loi PACTE touche à sa fin, les députés proposent de modifier la définition de l’opération d’autoconsommation collective à l’article L.315-2 du code de l’énergie;

– les députés proposent, pour 5 ans, d’élargir le périmètre des opérations d’autoconsommation collective.

– selon cette définition, une opération d’autoconsommation est collective lorsqu’elle est réalisée sur le réseau basse tension et selon des critères de proximité géographique fixés par voie réglementaire.

Le contenu de l’amendement n°608

L’amendement n°608 est ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 43 bis dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

« 2° À la fin de l’article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

« II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation. »

Si cet amendement n°308 était définitivement adopté par le Parlement et conservé dans la loi telle que promulguée, l’article L.315-2 du code de l’énergie serait alors rédigé ainsi :

« L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite  » produit de première nécessité  » prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective.« 

Par ailleurs, l’article L.315-3 du code de l’énergie serait ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts.« 

Cet amendement présente l’intérêt suivant :

– il élargit la maille de l’opération d’autoconsommation collective : elle n’est plus cantonnée à l’aval d’un même poste de transformation d’électricité mais peut être organisée sur le réseau basse tension ;

– il permet de lutter contre le risque de fractionnement des opérations d’autoconsommation collective ;

– il dissocie la question de la nature de l’opération d’autoconsommation de la question de l’assiette du TURPE.

Cet amendement présente toutefois les inconvénients suivants :

– il ne prévoit qu’une expérimentation pour 5 ans de cette modification du périmètre de l’opération d’autoconsommation collective ;

– il réduit cette opération au réseau basse tension

– d’autres critères de « proximité géographique », éventuellement contraignants, pourront s’ajouter après avoir été fixés par voie réglementaire ;

– il ne corrige pas les défauts de rédaction de l’article L.315-2 du code de l’énergie lequel ne précise pas si cette définition de l’opération d’autoconsommation collective emporte ou non interdiction des opérations qui ne répondraient pas à cette définition ; 

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

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